Cour de cassation n° 22-24.724, chambre sociale, 8 janvier 2025
Rappel des faits
Plusieurs salariés licenciés pour motif économique dans le cadre d’un PSE ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les salariés reprochent à leur employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement n’ayant pas précisé les critères de départage en cas de candidatures multiples dans la liste des offres de reclassement. La cour d’appel donne raison aux requérants.
L’employeur se pourvoit en cassation et considère quant à lui que l’absence de cette mention ne constitue qu’une irrégularité de procédure, qui ne suffit donc pas en soi à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappel de la règle
Il résulte des articles L. 1233-4, alinéa 4, et D. 1233-2-1, III, du Code du travail, que l’employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu en cas de candidatures multiples pour un même poste.
Décision
La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et rejette les prétentions de l’employeur au visa de l’article D.1233 – 2 – 1 qui prévoit les différentes mentions obligatoires que doivent contenir ces offres, dont les critères de départage entre salariés.
À défaut de cette mention, la Haute cour considère que l’offre est imprécise en ce qu’elle ne donne pas les éléments d’information de nature à fournir aux salariés les outils de réflexion déterminant leur décision et donc caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Notre avis
Il convient d’indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés par le reclassement, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu en cas de candidatures multiples pour un même poste.