Cour de cassation n° 23-12.574, chambre sociale, 8 janvier 2025
Rappel des faits
- Le 29 novembre 2016, un salarié se voit notifier une mise à pied à titre conservatoire.
- Le 1er décembre 2016, il est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre 2016, suite à la dénonciation d’une salariée de son comportement déplacé à l’égard de celle-ci.
- Le 14 février 2017, l’inspection du travail rejette la demande d’autorisation de licenciement.
- Le 16 mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour juger que la prise d’acte de la rupture est justifiée et produit les effets d’un licenciement nul en invoquant l’absence de réintégration dans son emploi à la suite du refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail.
- Le 20 septembre 2017, le tribunal administratif a annulé la décision de refus d’autorisation de l’inspecteur du travail.
Rappel de la règle
Il ressort de l’article L. 4121-1 du Code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité, dont participe l’obligation de prévention du harcèlement sexuel.
Décision
La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel aurait dû rechercher si l’impossibilité de réintégrer un salarié représentant du personnel, en cas de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, ne résultait pas d’un risque de harcèlement sexuel que l’employeur était tenu de prévenir, ce dernier ayant une obligation de sécurité.
L’obligation de sécurité passe devant l’obligation de réintégration.
Notre avis
Il convient de rechercher si un risque de harcèlement sexuel rend impossible la réintégration du salarié représentant du personnel, à la suite du refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail.