Afin d’entraîner la dispense des intérêts de retard, la mention expresse portée sur la déclaration ou sur l’acte doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l’absence de déclaration d’un gain par les contribuables.
Pour mémoire, l’application automatique des intérêts de retard peut être écartée si le contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration, l’acte, ou dans une note annexe, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas mentionner un gain en tout ou partie (CGI, art. 1727, II-2).
En l’espèce, un contribuable entendait se prévaloir de l’ancien mécanisme d’exonération des plus-values résultant de la cession d’actions au sein du groupe familial (CGI, art. 150-0 A I 3, aujourd’hui abrogé). Il a par conséquent mentionné la cession dans sa déclaration de revenus, en l’accompagnant de la précision suivante « Opération réalisée dans le cadre d’une transmission patrimoniale et managériale du groupe à mon fils et à ma fille. Ceux-ci ont pris un engagement de conservation de leurs titres pendant cinq ans ». Or, en réalité, les actions ont été transférées à des personnes morales, et non à des personnes physiques, plaçant ainsi l’opération hors du champ d’application de l’exonération revendiquée.
Pour le Conseil d’Etat, une mention expresse doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l’absence de déclaration d’un gain par les contribuables. Or, tel n’est pas le cas d’une mention équivoque, ne mettant pas l’Administration à même d’apprécier immédiatement la situation du contribuable, à savoir, en l’espèce, s’il pouvait effectivement bénéficier de l’exonération.
On notera que le Conseil d’Etat confirme ici l’interprétation exigeante faite par l’Administration (BOI-CF-INF-10-10-10 n° 70).