Accueil Patrimoine

AARPI : imposition de la quote-part de bénéfices d’un membre ayant quitté l’association en cours d’exercice

Le Conseil d’État juge que le retrait d’un membre d’une AARPI en cours d’exercice ne fait pas obstacle à son imposition sur la quote-part des bénéfices correspondant à sa période d’appartenance à l’association.

Rappel

Les dispositions de l’article 238 bis LA du CGI prévoient que les bénéfices réalisés par les associations d’avocats mentionnées à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 sont imposés selon le régime applicable aux sociétés en participation.

Il en résulte que:

  • L’association dispose d’un patrimoine fiscal propre, constitué des biens que ses membres ont décidé de mettre en commun ;
  • Ses résultats sont imposés à l’IR entre les mains des membres dont l’identité est connue de l’Administration ; en revanche, la quote-part de bénéfices revenant aux membres non identifiés ainsi qu’aux membres personnes morales passibles de l’IS est soumise à cet impôt ;
  • Elle peut, le cas échéant, opter pour son assujettissement à l’IS.

En d’autres termes, la fraction des bénéfices correspondant aux droits des membres indéfiniment responsables, dont les noms et adresses ont été communiqués à l’Administration, est imposée conformément aux règles prévues à l’article 8 du CGI (règles applicables aux sociétés en participation).

Enfin, il est de jurisprudence constante qu’il résulte de la combinaison des articles 8 et 12 du CGI que les bénéfices d’une société relevant du régime des sociétés de personnes sont imposés entre les mains des seuls associés présents à la date de clôture de l’exercice, l’impôt sur le revenu étant établi annuellement à raison des bénéfices ou revenus réalisés ou dont le contribuable a disposé au cours de l’année considérée (CE, 20 juillet 2021, n°434029 ; CE, 30 juin 2023, n°460432 ; CE, 20 décembre 2024, n°470234).

L’histoire

Un avocat exerçait son activité au sein d’une association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) dont il a été membre du 1er janvier au 6 mars 2015.

À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé qu’une quote-part des bénéfices réalisés par cette AARPI au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, bien que non déclarée par l’intéressé, devait être imposée entre ses mains dans la catégorie des BNC.

En conséquence, elle a procédé à la réintégration de cette somme dans son revenu imposable au titre de l’année 2015.

La décision

Le Conseil d’État juge que, si les bénéfices d’une société relevant du régime fiscal des sociétés de personnes sont, en principe, imposés entre les mains des associés présents à la date de clôture de l’exercice, cette règle ne s’applique pas de la même manière aux associations d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI).

En effet, dès lors que les droits des membres d’une telle association présentent un caractère personnel et sont incessibles, l’avocat qui se retire en cours d’exercice demeure seul imposable, dans la catégorie des BNC, sur la quote-part du résultat correspondant à la période durant laquelle il était membre de l’association, quand bien même celle-ci n’est déterminée qu’à la clôture de l’exercice.

Au cas d’espèce, le Conseil d’État relève que la somme litigieuse correspond à la quote-part des bénéfices revenant à l’avocat au titre de la période durant laquelle il était membre de l’AARPI, bien que ces bénéfices n’aient été définitivement constatés qu’à la clôture de l’exercice. Il en déduit que l’intéressé est seul redevable de l’impôt afférent à cette quote-part.

En conséquence, il écarte l’argument selon lequel cette somme aurait dû être imposée entre les mains des seuls membres présents dans l’association à la date de clôture de l’exercice et rejette le risque allégué de double imposition.

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…