Affaire « Crédit Lyonnais »

Le principe d’un « prorata » de TVA mondial ne satisfait pas la Commission et les gouvernements français et britannique

L’affaire du « Crédit Lyonnais », qui porte sur les modalités de calcul du « prorata » de déduction de TVA d’un siège français qui dispose de succursales à l’étranger, a donné lieu le 27 septembre dernier à l’audition des différentes parties en présence, à savoir :

  • la requérante, la société Crédit Lyonnais,
  • le Gouvernement français,
  • le Gouvernement britannique et,
  • la Commission Européenne.

On rappelle que cette affaire trouve sa cause dans la règle suivant laquelle les services rendus par un siège français à ses succursales ne sont pas pris en compte au regard de la TVA au motif que le siège forme avec ses succursales un assujetti unique (CJUE, affaire « FCE Bank »).

Dans le litige qui l’opposait à l’administration fiscale pour la détermination de son « prorata » de TVA et de son rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, le Crédit Lyonnais affirmait alors qu’à défaut de pouvoir prendre en compte les intérêts reçus de ses succursales (ce qui conduisait au cas particulier à optimiser son « prorata » à raison des intérêts versés par les succursales établies en dehors de l’UE – lesquels ouvrent droit à déduction en raison d’un dispositif technique prévu par la Directive TVA), les recettes des opérations que ces dernières réalisent avec les tiers devaient, à l’inverse, être intégrées au calcul du « prorata » de TVA du siège et de son rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

L’audience vient de montrer que cette idée ne séduit pas les autres parties en présence tant au plan théorique qu’au plan pratique.

Ainsi, le Gouvernement français et la Commission européenne ont mis en avant le risque d’une dérive d’un tel système consistant pour certaines banques européennes à établir leurs succursales en dehors de l’UE dans le seul but d’augmenter artificiellement le numérateur de leur « prorata ».

Le Gouvernement français a également argué des difficultés pratiques d’application d’un tel système, soutenant que les autorités fiscales des Etats membres ne disposent pas d’un système de coopération et de contrôle adapté permettant d’identifier les opérations pouvant ou non bénéficier d’une exonération de TVA.

Pour le Gouvernement britannique, le principe de neutralité implique que le siège, tout comme les succursales des différents Etats membres, calculent un « prorata » local afin de tenir compte des règles d’exonération spécifiques à chaque Etat membre. Il s’oppose ensuite à ce que le siège récupère à hauteur d’un « prorata » calculé de façon globale la TVA grevant les dépenses engagées pour ses seuls besoins.

Enfin, la Commission a indiqué que la Directive TVA ne prévoit pas qu’un siège et ses branches puissent calculer un « prorata » de manière globale. Or, pour la Commission, le texte de la Directive requiert une interprétation littérale.

A la fin de l’audience, l’Avocat Général, M. Cruz Villalon, a annoncé que ses conclusions seraient prononcées le 7 février 2013.