La CAA de Marseille juge que l’erreur de l’Administration dans la détermination de l’assiette d’une amende fiscale n’entraîne pas, à elle seule, la décharge de la sanction, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée.
Rappel
Aux termes de l’article L. 80 CA du LPF, une erreur non substantielle commise dans la procédure d’imposition n’entraîne pas la décharge des majorations et amendes. La décharge est prononcée lorsque l’erreur a porté atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est substantielle.
Le Conseil d’État a précisé la portée de ces dispositions (CE, 28 juin 1989, n°61903 ; CE, 8 février 1991, n°61025) :
- La notion d’« erreur substantielle » recouvre la violation de l’ensemble des garanties accordées aux contribuables ;
- L’atteinte aux droits de la défense vise la méconnaissance des garanties qui, dans le cadre de la procédure d’imposition, permettent au contribuable d’être informé et de présenter ses observations.
Relèvent notamment de ce dispositif l’erreur matérielle affectant un avis de mise en recouvrement (CAA Bordeaux, 25 juin 1991, n°90BX00013) et les erreurs matérielles affectant le montant des impositions supplémentaires notifiées au contribuable (CE, 15 juin 2001, n°211688).
L’histoire
Une société exerçant une activité d’entremise immobilière a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de l’exercice 2019, exercice au cours duquel elle avait perçu des honoraires à la suite d’une vente immobilière et réglé quelques factures de prestataires. La société a omis de mentionner sur sa déclaration de TVA, tant la TVA exigible sur ses honoraires que la TVA déductible des factures des prestataires (CGI, art. 287).
En conséquence, l’Administration lui a appliqué l’amende prévue à l’article 1788 A du CGI, égale à 5 % de la TVA non déclarée.
Par erreur, cette amende a toutefois été calculée sur une assiette inférieure à celle qui aurait dû être retenue.
La décision de la CAA de Marseille
La Cour confirme le maintien de l’amende : l’erreur d’assiette favorable à la société n’en justifie pas la décharge intégrale.
Sans contester ni le principe ni le bien‑fondé de l’amende, la société soutenait que son calcul sur une assiette erronée – conduisant, en pratique, à un montant égal à 4,16 % de la TVA qui aurait dû être déclarée – méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines.
La Cour relève que :
- L’amende de 5 % prévue à l’article 1788 A du CGI était applicable dès lors que la société avait omis de déclarer la TVA due ;
- L’Administration a considéré à tort les factures comme TTC et en a extrait la TVA, alors qu’elles devaient être regardées comme HT. Cette erreur a minoré la TVA omise et, par conséquent, l’assiette de l’amende.
- Pour autant, la Cour constate que le taux légal de 5 % a été correctement appliqué et que l’erreur, favorable au contribuable, ne porte que sur l’assiette.
Elle juge que cette erreur de calcul ne caractérisait aucune insuffisance de motivation, la proposition de rectification et la réponse de l’Administration exposant clairement le mode de calcul de l’amende et reconnaissant l’erreur commise.
La Cour juge que l’erreur n’a porté atteinte ni aux droits de la défense, ni au principe de légalité des délits et des peines, et maintient en conséquence l’amende.
