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Crypto-actifs : jusqu’où les CIF peuvent-ils accompagner leurs clients ?

Entré en application le 30 décembre 2024, le Règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs (Règlement MiCA) a profondément modifié le cadre juridique applicable aux crypto‑actifs.

Il institue notamment un service réglementé de fourniture de conseils en crypto‑actifs, défini comme « le fait d’offrir, de donner ou d’accepter de donner des recommandations personnalisées à un client, soit à la demande du client, soit à l’initiative du prestataire de services sur crypto-actifs qui fournit les conseils, concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs, ou l’utilisation de services sur crypto-actifs ». Dès lors, toute activité correspondante relève désormais du monopole des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) agréés.

Ce nouveau service réglementé réduit considérablement la marge de manœuvre dont disposaient les conseillers en investissements financiers (CIF) pour accompagner leurs clients.

Pour apprécier la portée de cette évolution, il est utile de rappeler le cadre antérieur. Avant l’entrée en vigueur du Règlement MiCA, un CIF souhaitant fournir des conseils en actifs numériques (i.e. ancienne dénomination française issue de la loi Pacte) disposait de deux options :

  • Obtenir un agrément en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).
  • Proposer ce service au titre de ses « autres activités de conseil en gestion de patrimoine », sous réserve notamment de respecter les règles de bonne conduite inhérentes à son statut réglementaire.

Désormais, un CIF qui fournirait une recommandation personnalisée en crypto‑actifs sans agrément PSCA s’expose à des conséquences disciplinaires. En effet, depuis le 1er juillet 2026, c’est-à-dire la fin du régime transitoire prévu par le Règlement MiCA, l’exercice de la profession de PSCA sans être agréé est expressément interdite par l’article L. 54-10-4 du code monétaire et financier. La méconnaissance de cette interdiction est passible de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, conformément à l’article L. 572-23 du même code, sans préjudice d’une éventuelle mise en cause de responsabilité civile en cas de dommage résultant de la prestation litigieuse.

Néanmoins, seules les recommandations personnalisées sont visées par le Règlement MiCA, de sorte que se pose légitimement la question du périmètre résiduel dont disposent les CIF en matière de conseil en crypto-actifs, notamment en matière de communications ou recommandations dépourvues de caractère personnalisé.

C’est dans ce contexte que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis à jour, le 27 juillet 2026, sa Position DOC‑2006‑23 sur le régime applicable aux CIF. L’AMF y précise les critères permettant de caractériser une recommandation personnalisée au sens du Règlement MiCA, apportant ainsi des orientations utiles sur le périmètre des pratiques autorisées pour les CIF.

Pour se prémunir contre les risques de requalification en PSCA, les CIF doivent distinguer les recommandations personnalisées, les communications générales et les communications individuelles.

Les recommandations personnalisées

La qualification du service de conseil en crypto‑actifs repose, comme le rappelle l’AMF, sur une notion centrale : la recommandation personnalisée. Celle-ci peut porter sur l’achat, la détention ou la vente d’un ou plusieurs crypto‑actifs, grâce à un PSCA ou de manière décentralisée, mais aussi sur l’opportunité de recourir à un service sur crypto‑actifs (par exemple, un service de gestion de portefeuille de crypto‑actifs).

Au-delà de son objet, une recommandation est personnalisée lorsqu’elle répond notamment aux critères suivants :

  • Adéquation à la situation du client : la recommandation est présentée comme adéquate ou fondée sur la situation personnelle du destinataire. Ce critère est satisfait dès lors qu’elle tient compte, ou est présentée comme tenant compte, d’éléments propres au client (profil de risque, objectifs d’investissement, situation patrimoniale, etc.).
  • Diffusion individualisée : la recommandation est adressée à un client déterminé, ce qui permet de la distinguer des communications diffusées au public.
  • Destinataire en qualité d’investisseur : la recommandation vise une personne en sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel, et non un simple interlocuteur recevant une information purement informative ou pédagogique.

En dehors de ce périmètre, certaines communications demeurent possibles. L’AMF identifie deux catégories de communications qui, sous certaines conditions, échappent à la qualification de conseil en crypto‑actifs au sens du Règlement MiCA : les communications générales et les communications individuelles.

Les communications générales

L’AMF liste plusieurs activités qui, par leur nature non personnalisée, ne relèvent pas du conseil en crypto‑actifs. Il s’agit notamment de :

  • la diffusion d’informations à visée pédagogique sur les crypto‑actifs ou les services sur crypto‑actifs en général ;
  • la communication d’informations non personnalisées, qu’elle soit rémunérée ou non, portant sur un ou plusieurs crypto‑actifs ou PSCA (par exemple, des communications marketing, des analyses financières générales ou des informations destinées au public adressées à l’aide d’un groupe général de destinataires) ; ou encore
  • l’orientation du client vers la liste blanche des prestataires autorisés publiée par l’AMF (en principe, le simple fait de mentionner un PSCA, sans autre précision et dans des conditions d’accès identiques pour l’ensemble des investisseurs potentiels, ne devrait pas être qualifié de recommandation personnalisée et ne relèverait donc pas du conseil en crypto‑actifs au sens du Règlement MiCA).

Les CIF doivent toutefois rester particulièrement vigilants lorsqu’ils orientent leurs clients vers des PSCA. En raison de leur statut de conseiller, leurs clients peuvent légitimement percevoir une telle orientation comme une recommandation personnalisée, notamment lorsqu’ils bénéficient déjà de prestations de conseil en investissements financiers. Ce risque de confusion peut conduire à une requalification en conseil en crypto‑actifs au sens du Règlement MiCA. Il est donc essentiel pour les CIF de distinguer clairement leurs communications générales des conseils personnalisés.

Les communications individuelles

S’agissant des communications individuelles, et à condition de préciser au client ou au prospect qu’il n’est pas habilité à fournir de recommandation personnalisée portant sur des crypto‑actifs ou sur l’utilisation de services sur crypto‑actifs, le CIF peut :

  • indiquer à un prospect, contre rémunération ou à titre gratuit, l’existence d’un PSCA avant toute étude patrimoniale ou toute collecte d’information sur sa situation personnelle ;
  • indiquer au client, contre rémunération ou à titre gratuit, l’existence d’un PSCA au sein du même groupe que le CIF, sous réserve que le client soit dûment et clairement informé de la nature du lien avec le PSCA ;
  • recommander une allocation d’actifs globale pouvant inclure une exposition aux crypto‑actifs (par exemple sous la forme d’une fourchette d’exposition du patrimoine aux crypto‑actifs), sans pour autant formuler de recommandation portant sur un ou plusieurs crypto‑actifs identifiés ou sur des services sur crypto‑actifs ; et
  • formuler une recommandation personnalisée portant sur des instruments financiers, y compris lorsque leurs sous‑jacents sont constitués d’un ou plusieurs crypto‑actifs (par exemple, des fonds d’investissement alternatifs investis ou exposés sur des crypto‑actifs, ou des titres de créance indexés à des crypto‑actifs, dans le respect des dispositions de la Position DOC‑2010‑05 de l’AMF.

L’avis des experts

En pratique, les CIF concernés doivent désormais intégrer plusieurs impératifs dans leur activité quotidienne :

  • Revoir leurs pratiques afin d’identifier et de corriger les situations susceptibles d’être requalifiées en recommandations personnalisées.
  • Clarifier la frontière entre communication générale, communication individuelle, conseil en investissements financiers et conseil en crypto‑actifs (interdits) dans leurs procédures internes, leurs supports de communication et la formation de leurs équipes.
  • Encadrer leurs communications relatives aux crypto‑actifs par un avertissement explicite rappelant qu’ils ne sont pas habilités à formuler de recommandations personnalisées en la matière.
  • Maintenir un niveau de généralité suffisant dans leurs messages et leurs recommandations pour éviter toute personnalisation implicite.
  • Documenter et tracer les échanges avec les clients sur ce sujet, afin de pouvoir démontrer, en cas de contrôle, que leurs pratiques ne franchissent pas le seuil de la recommandation personnalisée.

Au terme de ces développements, un constat s’impose : le Règlement MiCA ne ferme pas la porte aux CIF en matière de crypto‑actifs, mais il en redessine profondément les contours. Les CIF ne peuvent plus formuler de recommandations personnalisées portant sur des crypto‑actifs ou sur des services sur crypto‑actifs sans être titulaires d’un agrément PSCA. Pour autant, ils conservent un rôle légitime dans l’accompagnement de leurs clients sur cette classe d’actifs. La mise à jour de la doctrine de l’AMF ne résout toutefois pas l’ensemble des questions pratiques que les CIF sont susceptibles de se poser et certaines situations requièrent, de l’aveu même du régulateur, une analyse au cas par cas.

Pour les CIF qui ambitionnent de proposer un accompagnement complet en matière de crypto-actifs, ces professionnels n’auront désormais d’autre choix que celui de s’engager dans le processus d’obtention d’un agrément PSCA. Si cette démarche s’avère plus exigeante que le simple statut de CIF, elle constitue désormais le passage obligé pour quiconque souhaite formuler des recommandations personnalisées dans ce domaine.

Les évolutions liées au règlement MiCA conduisent les conseillers en investissements financiers à revoir le périmètre de leurs activités, leurs procédures et leurs relations avec leurs clients en matière de crypto-actifs.

Les avocats de Deloitte Société d’Avocats interviennent sur les problématiques réglementaires relatives aux services financiers et aux crypto-actifs, notamment dans l’analyse des activités au regard de MiCA et des statuts réglementaires applicables.

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* Les auteurs tiennent à remercier Mme Rosa Abolhassani pour sa contribution à la rédaction de cet article.

  • Thibault Jézéquel

    Thibault Jézéquel, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe de droit des affaires du cabinet. Il est spécialiste…

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    Yanna est une collaboratrice junior au sein de l’équipe Regulatory de Deloitte Société d’Avocats à Paris. Elle accompagne des entités…