Le bénéfice du droit à déduction n’est pas remis en cause du seul fait que la prestation d’enseignement soit réalisée dans un contexte de loisir et ne soit pas diplômante.
Pour mémoire, le montant de la TVA déductible grevant un bien s’obtient en appliquant à la TVA acquittée en amont un coefficient de déduction, lui-même égal au produit de trois coefficients (coefficient d’assujettissement, de taxation et d’admission).
En principe, pour les véhicules de transport de personnes ou à usage mixte, le coefficient d’admission, qui traduit l’existence de dispositifs particuliers de restriction ou d’exclusion du droit à déduction prévu par la loi, est nul (CGI, annexe II, art. 206, IV, 2, 6° et 7°). L’opérateur est donc privé de tout droit à déduction. Certaines exceptions sont toutefois prévues et notamment pour les véhicules de transport ou à usage mixte affectés exclusivement à l’enseignement de la conduite, qui peuvent ainsi ouvrir droit à déduction (CGI, art. 273 septies A et annexe II, art. 206, IV, 2, 6°, d).
Le Conseil d’Etat rappelle que l’élément déterminant pour l’application de cette exception est l’affectation exclusive des véhicules à l’enseignement de la conduite et non la circonstance que la prestation d’enseignement soit réalisée dans un contexte de loisir et ne soit pas diplômante.
Cela étant, la question n’est pas tranchée de savoir si une activité d’initiation au pilotage sur circuit peut, en tant que telle, être qualifiée d’activité d’enseignement de la conduite, ni la jurisprudence des juges du fond, ni la doctrine administrative, n’y étant pour l’instant favorable (CAA Douai, 28 mars 2017, n° 16DA00962 et Rm Julia, JO AN du 17 mai 2011, p. 5052, n° 84180, non reprise au BOFiP).