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Preuve de la cession de créance : la CAA de Marseille retient un faisceau d’éléments comptables concordants

La CAA de Marseille juge que l’Administration ne peut pas réintégrer une dette au résultat imposable lorsque le contribuable établit, par un contrat de cession et des éléments comptables concordants, que la créance correspondante a été cédée et non abandonnée, malgré l’absence d’accomplissement des formalités prévues à l’article 1690 du Code civil.

Rappel

Aux termes de l’article 38, 1 et 2 du CGI, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même Code, le bénéfice imposable est déterminé par la variation de l’actif net. Une dette ne peut donc figurer au passif que si, à la clôture de l’exercice, elle est certaine dans son principe et dans son montant. Il appartient au contribuable de justifier la correction de son inscription en comptabilité.

En application de l’article 1690 du Code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur cédé et aux tiers qu’après sa signification au débiteur par acte d’huissier ou son acceptation par celui-ci dans un acte authentique. L’accomplissement de l’une de ces formalités assure ainsi la publicité de la cession.

Pour autant, lorsque ces formalités ne sont pas accomplies, la réalité du transfert peut être démontrée par tout moyen de preuve (CE, 28 février 1997, n°127890, SA Sabe ; CE, 9 novembre 2011, n°319717, SARL Arches).

Plus récemment, le Conseil d’État a réaffirmé, à propos d’une cession non signifiée à la société débitrice, que la réalité du transfert peut être établie par d’autres éléments, tels qu’un acte en langue étrangère approuvé par le débiteur et des écritures comptables constatant l’acquisition de la créance (CE, 18 octobre 2023, n°469148, SARL Villa Anastasia).

L’histoire

Une SARL a contracté auprès d’une société estonienne deux prêts d’un montant de 200 000 € chacun, en 2013 et 2014. Ces prêts ont été effectivement versés et comptabilisés au passif de la SARL.

À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2015, l’Administration a considéré que cette dette ne pouvait plus être maintenue au passif au 31 décembre 2015 : à cette date, l’actif de la société estonienne ne s’élevait plus qu’à 58 504 €, de sorte qu’elle ne pouvait matériellement détenir une créance de 400 000 € sur la SARL. Sur le fondement de l’article 38, 1 et 2 du CGI, l’Administration a donc regardé ce passif comme injustifié et cette somme au résultat imposable de la société au titre de l’exercice 2015.

La décision de la CAA de Marseille

La société française soutenait que la dette n’avait pas été éteinte et que la société estonienne avait cédé, le 11 février 2015, sa créance à une société maltaise. Pour établir la réalité de ce transfert, la SARL a produit le contrat de cession ainsi que les comptes publiés du cédant estonien et du cessionnaire maltais. La Cour rappelle qu’en application de l’article 1690 du Code civil, le défaut de publicité de la cession n’affecte pas la réalité du transfert de créance, mais n’a pour seul effet que de rendre l’acte inopposable au débiteur cédé. Il appartient toutefois à l’entreprise d’apporter des éléments de nature à justifier la réalité de ce transfert.

En l’espèce, la Cour retient le contrat de cession de créance et les comptes annuels des 2 sociétés, lesquels font apparaître une évolution de leurs actifs compatible, sur le plan économique, avec la cession invoquée. Elle écarte l’argument de l’Administration selon lequel les documents, rédigés en anglais, ne permettaient pas d’identifier précisément les flux financiers : les éléments produits sont suffisamment cohérents et concordants pour corroborer la réalité du transfert.

Enfin, en l’absence d’éléments comptables de nature à révéler un abandon de créance (notamment l’enregistrement d’une charge correspondante dans le compte de résultat de la société prêteuse), la Cour en déduit que la SARL justifiait le maintien de la dette au passif de son bilan au 31 décembre 2015 et annule la réintégration opérée par l’Administration au titre d’un passif injustifié.

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…