Principe fondamental de neutralité de la TVA : la déduction en amont doit être accordée si les exigences de fond sont satisfaites

La CJUE précise que les acquisitions faites au cours de la période d’inactivité d’un assujetti roumain ouvrent droit à déduction de la TVA y afférente après la réactivation de son numéro d’identification TVA, et ce dès lors que les exigences de fond, relatives notamment à la date et au délai de déduction de la taxe, sont réunies et que le droit à déduction n’est pas invoqué frauduleusement ou abusivement.

La CJUE confirme, de façon assez classique, que la déduction de la TVA en amont doit être accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences dites formelles ont été omises par les assujettis (not. CJUE, 19 octobre 2017, aff. n° C-101/16, Paper Consult).

Dans certains pays, comme en Roumanie, l’administration fiscale invalide les numéros d’identification à la TVA des assujettis lorsque ces derniers ne respectent pas les règles prévues, comme notamment le dépôt des déclarations TVA. L’Administration en tire les conséquences tant au niveau des prestataires et des clients, leur refusant le droit à déduction. Au cas présent, la Cour confirme qu’un assujetti ayant effectué des acquisitions pendant la période au cours de laquelle son numéro d’identification à la TVA avait été désactivé en raison du défaut de souscription des déclarations fiscales ne peut se voir refuser, au seul motif que ces acquisitions ont été faites pendant la période de désactivation, le droit de déduire la TVA y afférente, après la réactivation de son numéro au moyen de déclarations de TVA ou de l’émission de factures.

Le raisonnement de la Cour, appliquant les principes fondamentaux du droit à déduction de la TVA, pourra être invoqué en cas de litige avec l’Administration sur le refus de droit à déduction.