Le dispositif du « suramortissement » exceptionnel de 40 % instauré par la loi Macron sera prorogé jusqu’au 14 avril 2017 et étendu à certains investissements informatiques ainsi qu’aux droits d’usage portant sur des biens afférents à des réseaux de communication électronique en fibre optique. Avant même leur adoption définitive dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, l’Administration commente, par anticipation, ces nouveaux aménagements.
La loi Macron a instauré un mécanisme permettant aux entreprises soumises à l’IS (ou à l’IR selon un régime réel d’imposition) de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité, acquis ou créés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016 (CGI, art. 39 decies). Dans le cadre des lois de finances de fin d’année, le dispositif a été étendu à certains poids lourds, aux remontées mécaniques et aux réseaux de fibre optique.
Ce dispositif va être prolongé d’un an et aménagé par la loi pour une République numérique, actuellement en discussion devant le Parlement. L’Administration commente, par anticipation, ces nouveaux aménagements.
- En tout premier lieu, l’amortissement exceptionnel est prorogé d’une année (il concernera donc les biens acquis ou créés jusqu’au 14 avril 2017). On notera que s’agissant des poids lourds, la date d’expiration du dispositif demeure fixée au 31 décembre 2017.
- Ensuite, le dispositif est étendu, de manière nouvelle, aux appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique (acquis ou fabriqués à compter du 12 avril 2016). Il s’agit des serveurs informatiques rackables, serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables, matériels de réseau rackables, matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électrique rackables, ainsi que les machines destinées au calcul intensif (« supercalculateurs ») et acquises de façon intégrée. L’Administration précise que ces biens pourront bénéficier du dispositif, même s’ils ne sont pas amortissables selon le système du dégressif.
- Par ailleurs, des précisions intéressantes sont apportées s’agissant des logiciels. L’Administration clarifie l’éligibilité au suramortissement des logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation (par exemple logiciels de conception, de simulation, de pilotage, de programmation, de suivi et de gestion de production, de maintenance), quelles que soient leurs modalités d’amortissement (n° 40). Pour les autres logiciels, il conviendra, comme auparavant, de démontrer qu’ils sont indissociables du matériel éligible à l’amortissement dégressif, pour qu’ils soient eux-mêmes éligibles à l’amortissement dégressif et, partant, à l’amortissement exceptionnel (n° 42).
- Enfin, les installations, équipements, lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique seront désormais éligibles au suramortissement, même s’ils ne sont pas amortissables selon le système du dégressif (n° 41). On se souvient, en effet, que la LFR 2015, qui les avait fait entrer dans le dispositif, en avait subordonné l’éligibilité à la condition qu’ils soient amortis selon le système du dégressif.
- Par ailleurs, l’Administration tire, par anticipation, les conséquences d’un amendement déjà adopté à l’Assemblée nationale (Adt n° 678 instaurant un article 37 D nouveau au projet de loi), visant à adapter le dispositif aux situations de co-investissements liés au déploiement en fibre optique. Elle fait ainsi entrer les droits d’usage portant sur les biens des réseaux de fibre optique et leurs équipements dans le champ d’application de la mesure pour les biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016. Pour éviter toute double déduction fiscale, elle indique les modalités de répartition de l’avantage fiscal entre propriétaire du réseau et titulaire du droit d’usage (n° 40 et 142). On notera tout particulièrement qu’en cas de cession de droits d’usage portant sur un réseau, l’assiette de l’abattement exceptionnel auquel a droit le constructeur ou le propriétaire du réseau sera minorée à proportion des droits cédés, que l’entreprise titulaire exerce ou non elle-même son droit à la déduction exceptionnelle (n° 142).