PVLT sur titres de participation : Annulation de la doctrine administrative refusant l’imputation du crédit d’impôt issu de l’impôt acquitté à l’étranger

Le Conseil d’Etat vient d’annuler les commentaires administratifs refusant l’imputation d’un crédit d’impôt en France à hauteur de l’impôt acquitté à l’étranger en application des dispositions d’une convention fiscale sur une PV à long terme réalisée lors de la cession de titres de participation.

Rappel

On sait que les plus-values à long terme réalisées lors de la cession de titres de participation (CGI, art. 219 , I, a quinquies) bénéficient d’une imposition au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration d’une QPFC de 12 %, calculée sur le montant brut des PV réalisées.

Or, lorsqu’une telle plus-value a fait l’objet d’une imposition à l’étranger en application d’une convention fiscale, l’Administration considère que l’impôt étranger n’est pas imputable en France.

Plus précisément, elle considère qu’ « en l’absence d’imposition effective de la plus-value réalisée, aucune imputation de l’impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée ne peut être effectuée dès lors qu’aucune double imposition ne peut être constatée. A cet égard, la réintégration d’une quote-part de frais et charges est sans incidence puisqu’elle correspond à un mode forfaitaire de neutralisation des charges liées aux titres dont la plus-value est exonérée » (BOI-IS-BASE-20-20-10-20, 3 février 2016, n° 180 et exemple chiffré au n° 190). Elle admet simplement que le montant de l’impôt acquitté à l’étranger soit considéré comme l’un des frais inhérents à la cession et qu’il soit pris en compte pour le calcul de la plus-value nette taxable à 0 %.

La décision du CE

Le Conseil d’Etat vient d’annuler, dans le cadre d’un REP, ces commentaires administratifs.

Il rappelle en 1er lieu, en se référant aux travaux parlementaires relatifs à l’adoption des dispositions de l’article 219,I, a quinquies du CGI, que la réintégration de la QPFC égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession (voir aussi CE, 14 juin 2017, n°400955, Société Orange Participations).

Il juge ensuite que les dispositions de l’article 219, I, a quinquies, « doivent être regardées non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu afférent à une opération exonérée,  mais comme visant à soumettre à cet impôt à un taux réduit, les PV de cession de titres de participation » (idée déjà avancée par le rapporteur public Benoît Bohnert sous la décision Vinci du CE, 12 octobre 2018, n°419221).

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision bienvenue.

Les entreprises y ayant intérêt (ayant acquitté un impôt à l’étranger, ayant réalisé au titre de l’exercice une PV nette à long terme, se trouvant en situation bénéficiaire fiscalement et n’ayant pas imputé le crédit d’impôt au titre de l’impôt étranger) ont tout intérêt à présenter des réclamations.

On ciblera bien évidement les cessions de titres de filiales situées dans les pays ayant signé avec la France une convention portant une clause de participation substantielle permettant au pays de la filiale de maintenir son droit  à imposition sur la PV (Italie, Espagne, Autriche, etc).

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Sandrine Rudeaux

Sandrine offre à ses clients une expertise incontournable en matière de contentieux fiscal dans un environnement fiscal national et international en profonde mutation. Ancienne magistrate à la Cour administrative d’appel […]