Dans une mise à jour du BOFiP du 22 juillet 2026, l’Administration tire les conséquences de la LF 2026 qui instaure une présomption irréfragable d’application du régime du long terme pour les titres éligibles au régime mère-fille et dont la société détient au moins 5 % des droits de vote, lorsqu’ils sont inscrits dans un sous-compte spécial du compte « titres de participation ».
Contexte
Relèvent du régime de faveur des plus‑values à long terme, prévu à l’article 219, I, a quinquies du CGI, les parts ou actions qui ont la qualification comptable de titres de participation ainsi que celles que la loi fiscale assimile à de tels titres.
Tel est notamment le cas des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères, détenus à hauteur d’au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, dès lors qu’ils sont inscrits en comptabilité soit au compte « titres de participation », soit dans une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant avec leur qualification comptable.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, la LF 2026 (art. 15) précise que l’inscription, dans une subdivision spéciale du compte « titres de participation », de titres satisfaisant aux conditions du régime mère‑fille et représentant au moins 5 % des droits de vote emporte présomption irréfragable d’application du régime des plus‑values à long terme.
Mise à jour du BOFiP
Dans sa mise à jour du 22 juillet 2026, l’Administration tire les conséquences de la LF 2026 et précise que les titres ouvrant droit au régime mère‑fille, détenus à hauteur d’au moins 5 % des droits de vote ou acquis dans le cadre d’une OPA ou d’une OPE, et qualifiés de titres de participation sur le plan comptable, peuvent être inscrits dans une subdivision spéciale du compte de titres de participation intitulée « Titres relevant du régime des plus‑values à long terme » (TRPVLT).
Conséquences de l’inscription des titres au sous-compte spécial TRPVLT du compte titres de participation – BOI-BIC-PVMV-30-10, 22 juillet 2026, n° 140
L’inscription de titres sur ce sous‑compte TRPVLT constitue une décision de gestion opposable au contribuable comme à l’Administration. Elle instaure, à la date de l’inscription, une présomption irréfragable d’application du régime des plus-values long terme, y compris lorsque les titres ont été incorrectement qualifiés de titres de participation sur le plan comptable.
Les titres sans droit de vote peuvent également être inscrits au sous‑compte TRPVLT et bénéficier de cette présomption, dès lors qu’ils sont comptablement des titres de participation, ouvrent droit au régime mère‑fille et que la société détient par ailleurs au moins 5 % des droits de vote.
Modalités d’inscription des titres au sous-compte spécial TRPVLT du compte titres de participation – BOI-BIC-PVMV-30-10, 22 juillet 2026, n° 145
L’inscription au sous-compte TRPVLT doit porter sur l’intégralité de la ligne de titres de même nature et intervient à l’acquisition des titres ou ultérieurement. Cette faculté est en revanche exclue pour les titres qui ne sont pas considérés comme des titres de participation sur le plan fiscal. Ces derniers peuvent néanmoins bénéficier du régime du long terme s’ils répondent à la définition comptable des titres de participation, mais uniquement sur le fondement d’une présomption simple.
Transferts affectant le sous-compte spécial TRPVLT du compte titres de participation – BOI-IS-BASE-20-30-30, 22 juillet 2026, n° 82 et s.
S’agissant des transferts impliquant le sous‑compte TRPVLT, l’Administration précise les interactions avec le dispositif de transfert prévu à l’article 219, I, a ter, al. 5 et 6 du CGI.
S’agissant de l’inscription au sous-compte TRPVLT, le dispositif de transfert ne s’applique pas :
- Lorsque des titres sont transférés du compte « titres de participation » vers le sous‑compte TRPVLT, y compris si ce transfert intervient dans les deux ans de l’acquisition des titres ;
- Ou lorsque l’entreprise complète une ligne de titres initialement inscrits dans une subdivision TRPVLT d’un autre compte du bilan et que cette nouvelle acquisition confère aux titres la qualification comptable de titres de participation, sous réserve qu’ils soient également considérés comme des titres de participation sur le plan fiscal.
En revanche, le dispositif de transfert s’applique lorsque ce complément de ligne confère aux titres la qualification comptable de titres de participation tout en les rendant éligibles au régime mère‑fille, sous réserve du respect du seuil de 5 % des droits de vote.
S’agissant du retrait du sous-compte TRPVLT, il doit intervenir lorsque les titres ne sont plus éligibles au régime mère-fille ou lorsque le seuil de détention de 5 % des droits de vote n’est plus respecté.
L’Administration précise que le dispositif de transfert ne s’applique pas :
- Lorsque les titres ne répondent plus à la définition fiscale des titres de participation tout en conservant leur qualification comptable de titres de participation (transfert des titres au compte de titres de participation) ;
- Aux titres dont la qualification comptable de titres de participation est remise en cause tout en demeurant éligibles au régime des sociétés mères sous réserve du respect du seuil de 5 % des droits de vote – y compris lorsque cette remise en cause est à l’initiative de l’Administration.
Le dispositif de transfert s’applique au contraire aux titres dont la qualification comptable de titres de participation est remise en cause (transfert des titres dans un autre compte du bilan).
Décompte du délai de 2 ans – BOI-IS-BASE-20-30-30, 22 juillet 2026, n° 260
En cas de cession de titres inscrits au compte de titres de participation après un transfert en provenance d’un autre compte du bilan, le délai de 2 ans prévu pour l’application du régime de faveur est décompté à partir de la date de ce transfert.
L’Administration précise désormais qu’en cas de cession de titres inscrits dans une subdivision TRPVLT ou dans le compte « titres de participation » à la suite du transfert en provenance d’une autre subdivision TRPVLT ou du compte de titres de participation, le délai de 2 ans est décompté à partir de la date d’inscription initiale dans la subdivision TRPVLT ou dans le compte de titres de participation.
Reprise au BOFiP de jurisprudences récentes relatives à la définition de la notion de titres de participation – BOI-BIC-PVMV-30-10, 22 juillet 2026, n° 95 et s.
L’administration fiscale profite de cette mise à jour de son BOFiP pour tirer les conséquences de certaines décisions récentes du Conseil d’Etat en ce qui concerne la définition de la notion de titres de participation.
Elle indique ainsi que constituent des titres de participation :
- D’une part, une détention même minoritaire lorsque les conditions d’acquisition révèlent l’intention de la société d’exercer une influence sur la société émettrice et lui en donnent les moyens, ou de favoriser son activité grâce aux prérogatives ou avantages attachés aux titres (CE, 22 juillet 2022, n° 449444, Areva),
- Et, d’autre part, les titres souscrits par une société mère lors de la recapitalisation de sa filiale suivie à court terme de sa dissolution avec transmission universelle de patrimoine, dès lors que l’opération conduit la société mère à exercer un contrôle direct sur les actifs et passifs de la société dont les titres sont annulés (CE, 11 juin 2024, n° 470721, Sté Agapes).
