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Rachat de titres : Le TA de Rennes durcit la preuve de la justification économique

Le TA de Rennes confirme l’abus de droit malgré l’avis contraire du CADF. Il exige que la finalité économique propre du rachat-réduction, par rapport à une distribution de dividendes, soit étayée par des éléments contemporains.

Rappel

Depuis 2015, les sommes perçues lors d’un rachat de titres relèvent du régime des plus-values, quel qu’en soit le motif ou le bénéficiaire (CGI, art. 112, 6°). Le choix d’un rachat suivi d’une réduction de capital non motivée par des pertes, plutôt que d’une distribution de dividendes, ne suffit pas à caractériser un abus de droit. Celui-ci suppose que l’Administration établisse, au vu des circonstances, l’existence d’un montage artificiel contraire à l’intention du législateur et poursuivant un but exclusivement fiscal. Pour une présentation détaillée de cette grille d’analyse.

On relèvera également que les opérations de réductions de capital consécutives au rachat, par une grande entreprise, de ses propres titres réalisées à compter du 1er mars 2024 sont soumises à une taxe codifiée à l’article 235 ter XB du CGI (LF 2025, art. 95 – taxe exceptionnelle s’agissant des réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et 28 février 2025 et taxe en « rythme de croisière » s’agissant des réductions de capital réalisées à compter du 1er mars 2025).

L’histoire

En 2015, les associés d’une SARL ont procédé, lors d’une même assemblée, à une augmentation de capital par incorporation de réserves, puis à une réduction de capital du même montant par rachat et annulation de titres. La répartition du capital est restée inchangée et les gains ont été imposés selon le régime des plus-values, avec un abattement renforcé de 85 % pour l’associé majoritaire.

L’Administration y a vu une distribution de dividendes déguisée et a invoqué l’abus de droit (LPF, art. L. 64). Le CADF a écarté cette qualification, mais l’Administration n’a pas suivi son avis.

La décision du TA de Rennes

Le TA de Rennes apporte une nouvelle illustration de l’abus de droit en matière de rachat de titres suivi d’une réduction de capital non motivée par des pertes.

Le tribunal reprend la grille de lecture du CADF : le choix de la voie la moins imposée ne suffit pas à caractériser l’abus de droit, qui suppose un montage artificiel contraire à l’intention du législateur et poursuivant un but exclusivement fiscal. Leur divergence porte donc sur l’application de ce principe.

Le CADF avait replacé l’opération dans un contexte pluriannuel : difficultés du secteur, tentatives de cession avortées, externalisation de l’immobilier d’exploitation par crédit-bail, nécessité de sortir de l’actif une trésorerie importante. Il avait déduit de cette vision de grand angle une finalité économique avérée, la concomitance de l’augmentation et de la réduction de capital ne suffisant pas à caractériser un montage artificiel.

Le TA retient une approche plus focalisée : le contexte global doit être documenté et expliquer le choix précis du rachat-réduction. Or aucune pièce contemporaine n’établissait un projet de cession et l’opération n’améliorait ni la valorisation de la société ni sa cessibilité par rapport à une distribution de dividendes. Le tribunal n’y voit donc pas de justification économique.

La différence d’approche est nette : le CADF apprécie la cohérence économique du schéma d’ensemble ; le TA recherche l’avantage économique ou juridique propre de l’opération litigieuse par rapport à une distribution. Faute de preuve d’une démarche de cession contemporaine, il conclut à un motif exclusivement fiscal.

La ligne de partage se déplace ainsi vers la preuve de l’utilité propre de l’opération choisie. C’est ce que le TA estime non démontré en l’espèce.

Cette solution s’inscrit dans un paysage jurisprudentiel hétérogène. Si comme le TA de Rennes certaines juridictions du fond ont retenu une solution défavorable au contribuable, contraire aux avis préalablement rendus par le CADF (TA Bordeaux, 17 octobre 2024, n°2205287 ; TA Montpellier, 12 février 2024, n°2201983), le TA de Montreuil a, quant à lui, écarté l’existence d’un abus de droit dans le cadre d’une opération de rachat de titres, suivie d’une réduction de capital non motivée par des pertes (TA Montreuil, 7 novembre 2024, n°2215137).

  • TA Rennes, 24 juin 2026, n°2301516
  • TA Rennes, 24 juin 2026, n°2301470