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Stock-options : articulation entre gain de levée d’option et moins-value de cession en présence d’une convention fiscale

La CAA de Paris juge que la moins-value réalisée par un contribuable non-résident, lors de la levée des options et lors de la cession des titres issus de cette levée, ne peut être déduite du gain de levée d’option soumis à la retenue à la source prévue à l’article 182 A ter du CGI, lorsque la convention fiscale applicable attribue à l’État de résidence le droit exclusif d’imposer le gain de cession des titres.

Rappel

Les stock-options permettent à un salarié ou à un dirigeant d’acquérir des actions de son entreprise à un prix fixé à l’avance. Leur exercice est susceptible de générer deux gains distincts :

  • Un gain de levée d’option, correspondant à la différence entre la valeur réelle des actions à la date de levée de l’option et leur prix de souscription ou d’achat ;
  • Une plus-value ou une moins-value de cession, égale à la différence entre la valeur des actions lors de la levée de l’option et leur prix de cession.

En application de l’article 80 bis du CGI, le gain de levée d’option est imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Par ailleurs, l’article 163 bis C du CGI prévoyait que, lorsque les actions étaient cédées à un prix inférieur à leur valeur à la date de la levée de l’option, la moins-value de cession était déductible du montant du gain de levée d’option, dans la limite de celui-ci.

Dans le cadre de la mobilité internationale des salariés, la qualification du gain de levée d’option a suscité d’importantes interrogations et donné lieu à plusieurs décisions jurisprudentielles. Le Conseil d’État a notamment jugé que l’indemnité versée en contrepartie de la renonciation à lever des stock-options ne constitue pas une rémunération d’un emploi salarié au sens de la convention fiscale franco-britannique (CE, 4 octobre 2013, n°351065).

Le Conseil d’État a également jugé que le gain de levée de stock-options constitue, au sens de la convention fiscale franco-suisse, une rémunération provenant d’un emploi salarié, permettant à la France d’exercer son pouvoir d’imposition lorsque les fonctions y sont exercées (CE, 4 juin 2019, n°415959).

L’histoire

Un dirigeant d’une société anonyme française, dont il assurait les fonctions de président-directeur général, s’est vu attribuer, en 2011, des options d’achat d’actions.

Alors qu’il était résident fiscal des Pays-Bas, il a levé ces options en 2015 puis en 2016. En 2020, devenu résident fiscal du Liban, il a cédé une partie des actions ainsi acquises. À cette occasion, une retenue à la source a été prélevée en France sur l’avantage résultant de la levée des options.

Estimant que la moins-value réalisée lors de la cession des actions devait être imputée sur ces gains, le contribuable a demandé la restitution de la retenue à la source correspondante.

La décision de la CAA de Paris

Sur l’application du droit interne

La Cour rappelle en premier lieu le principe de subsidiarité des conventions fiscales (CE, 28 juin 2002, n°232276, Sté Schneider Electric), et que les gains résultant de la levée d’options de souscription ou d’achat d’actions attribuées par une société établie en France à ses salariés ou dirigeants constituent des revenus tirés d’une activité professionnelle exercée en France. À ce titre, ces gains sont imposables en France, y compris lorsque leur bénéficiaire n’y est pas résident fiscal. La cour précise en outre que, lorsqu’ils sont perçus par un dirigeant dans le cadre de son mandat social, ces gains relèvent de la catégorie des traitements et salaires.

La Cour précise par ailleurs que, au regard du droit interne, lorsque les actions sont cédées à un prix inférieur à leur valeur à la date de la levée de l’option, la moins-value de cession est déductible du gain de levée d’option soumis à la RAS en application de l’article 182 A ter du CGI.

Elle en déduit que le contribuable était fondé à demander l’imputation de cette moins-value sur son gain de levée d’option. Dès lors, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article 182 A ter du CGI avec le droit de l’Union européenne est écarté (liberté d’établissement et libre circulation des capitaux).

Sur l’application de la convention fiscale bilatérale au gain de cession

La Cour juge que, dès lors que les gains de levée d’option perçus par le dirigeant relèvent de la catégorie des traitements et salaires en droit interne, ils doivent également être regardés, au sens de la convention fiscale franco-néerlandaise, comme des rémunérations provenant d’un emploi salarié. Les fonctions ayant été exercées en France, la convention fiscale ne faisait donc pas obstacle à l’imposition de ces gains par la France.

La Cour apporte toutefois une limite importante. Elle juge que, lorsque la convention fiscale applicable attribue à l’État de résidence le droit exclusif d’imposer la plus-value de cession des actions, la France est privée de tout pouvoir d’imposition sur cette cession. Dans ces conditions, la moins-value réalisée lors de la vente des actions ne peut être prise en compte pour réduire le gain de levée d’option imposable en France. Le contribuable ne pouvait donc pas obtenir la réduction de la retenue à la source au motif que les actions avaient été cédées à un prix inférieur à leur valeur lors de la levée des options.

La doctrine administrative est en ligne avec cette décision (BOI-RSA-ES-20-10-20-60 n°390).

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…

  • Salomé Diament

    Salomé Diament a rejoint en 2023 l’équipe du Comité Scientifique Fiscal au sein de Deloitte Société d’Avocats.

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