Le Conseil d’État juge qu’un courriel adressé à l’administration fiscale peut constituer la réclamation préalable exigée par l’article R. 190-1 du LPF lorsqu’il identifie l’imposition contestée et comporte un exposé sommaire des moyens et conclusions du contribuable.
Rappel
Le contribuable qui entend contester une imposition doit, avant de saisir le juge, adresser une réclamation au service compétent de l’administration fiscale (LPF, art. R. 190-1).
La réclamation doit notamment identifier l’imposition contestée, contenir un exposé sommaire des moyens et conclusions et porter la signature manuscrite de son auteur (LPF, art. R. 197-3).
En cas de rejet implicite, la requête présentée devant le juge administratif doit être accompagnée de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (CJA, art. R. 412-1 et R. 421-2).
Les vices de forme entachant la réclamation, comme l’absence de signature manuscrite, peuvent être couverts par la demande adressée au tribunal administratif (LPF, art. R. 200-2).
L’affaire
Un syndicat de copropriétaires et les copropriétaires d’une résidence contestaient leur assujettissement à la TFPB, afférente aux parties communes d’un immeuble.
Par un courriel adressé le 13 décembre 2023 à l’adresse fonctionnelle du service des impôts des particuliers compétent, ils ont demandé l’annulation de la décision d’assujettissement et la décharge de l’imposition.
En l’absence de réponse de l’Administration, ils ont saisi le tribunal administratif de Nice. Leur demande a été rejetée au motif que le courriel produit, regardé comme incomplet, ne permettait pas d’établir l’existence de la réclamation préalable dont le rejet implicite était contesté.
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État relève que le courriel était adressé à l’Administration, qu’il identifiait l’imposition contestée, comportait un exposé sommaire des moyens et conclusions des contribuables et était accompagné d’une copie de la lettre de relance reçue de l’Administration.
Il juge qu’en refusant de regarder ce courriel comme la réclamation exigée par l’article R. 190-1 du LPF, le tribunal a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit. L’ordonnance est annulée et l’affaire renvoyée au TA de Nice.
La décision confirme ainsi que le recours au courrier électronique ne fait pas, par lui-même, obstacle à la qualification de réclamation préalable. Le courriel doit toutefois identifier l’imposition contestée et les prétentions du contribuable.
