2e LFR 2017 – Lecture définitive – Fiscalité des personnes

Après la censure par le Conseil constitutionnel de deux mesures (publicité des aides d’Etat en matière fiscale et élargissement de l’accès au logiciel PATRIM), considérées comme des cavaliers budgétaires, la 2e loi de finances rectificative pour 2017 (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017) a été publiée au Journal officiel du 29 décembre 2017. Nous vous en présentons les mesures les plus marquantes en matière de fiscalité des personnes.

Pour une approche synthétique des mesures les plus marquantes en matière de fiscalité des entreprises et de fiscalité des personnes, nous vous invitons à consulter notre Stricto Sensu Spécial Loi de finances

Abattement de 70 % sur les plus-values en vue de la construction de logements en zone tendue (art. 28)

Les plus-values des particuliers et des sociétés de personnes imposables à l’IR résultant de la cession de terrains à bâtir (CGI, art. 257, I, 2, 1°), de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans des communes classées en zones A et A bis, dans lesquelles il existe un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande, feront désormais l’objet d’un abattement exceptionnel de 70 % sur leur valeur nette imposable (pouvant être porté à 85 % dans certaines circonstances).

Cet abattement est soumis à la double condition que la cession :

  •  soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020,
  • et soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

Pour les terrains à bâtir, le cessionnaire devra prendre l’engagement, dans l’acte authentique d’acquisition, de réaliser et achever un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, dans un délai de 4 ans suivant la date d’acquisition, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé (par référence au plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu). S’agissant de l’acquisition de biens immobiliers bâtis, le cessionnaire devra également prendre l’engagement de démolir la ou les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, dans les mêmes conditions.

Dans le cas où le cessionnaire viendrait à ne pas respecter cet engagement, il sera redevable d’une amende égale à 10 % du prix de cession.

L’engagement ne sera pas rompu en cas de fusion, dès lors que la société absorbante s’engagera à se substituer à la société absorbée dans le délai restant à courir. A défaut, elle se verra appliquer l’amende précitée.

Les plus-values résultant d’une cession réalisée au profit du conjoint du cédant, de son partenaire Pacs, de son concubin notoire, ou encore de l’ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ainsi qu’au profit d’une personne morale dont l’une de ces personnes se trouve être un associé ou le devient à l’occasion de cette cession ne peuvent bénéficier de cet abattement exceptionnel (clause anti-abus).

Enfin, l’abattement est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette de la CSG sur les produits de placement et la CRDS (CSS, art. L. 136-7, Ord. n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, art. 16) et du prélèvement social sur les produits de placement (CSS, art. L. 245-15) ainsi que de la contribution additionnelle à ce prélèvement social et du prélèvement de solidarité de 2 % (CGI, art. 1600-0 S et CASF, art. L. 14-10-4).

Il en va de même concernant la taxe sur les plus-values de cession d’immeubles excédant 50 000 €, autres que des terrains à bâtir (CGI, art. 1609 nonies G).

Exonération des plus-values de cession d’immeubles destinés au logement social et de droits de surélévation (art. 28)

L’exonération applicable aux plus-values immobilières réalisées par les particuliers lors de la cession d’immeubles à un organisme en charge du logement social ou à un opérateur privé qui s’engage à construire des logements sociaux, ou encore au profit d’une collectivité territoriale en vue de leur rétrocession à un organisme en charge du logement social, qui devait prendre fin au 31 décembre 2018, est prorogée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020 (CGI, art. 150 U, II, 7° et 8°).

De même, l’exonération applicable aux plus-values résultant de la cession d’un droit de surélévation, accordée sous réserve du respect de l’engagement de l’acquéreur de créer et achever des locaux destinés à l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de l’acquisition, qui devait prendre fin au 31 décembre 2017, est prorogée pour 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020 (CGI, art. 150 U, II, 9°). Il est par ailleurs précisé que cette exonération ne sera accordée au titre de la cession d’un droit de surélévation qu’à condition que le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever uniquement des locaux destinés à l’habitation. Est ici légalisé le BOFiP relatif à l’exonération de la cession d’un droit de surélévation en ce qu’il prévoit que cette exonération ne s’applique pas lorsque les locaux réalisés sont des locaux à usage mixte (BOI-RFPI-PVI-10-40-40, n° 90).

Aménagement du prélèvement à la source (art. 11)

Instauré par la loi de finances pour 2017 pour une application prévue au 1er janvier 2018, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux n’entrera finalement en vigueur qu’au 1er janvier 2019 (ordonnance du 22 septembre 2017).

La 2e LFR 2017 prévoit un certain nombre de mesures de simplification et de précision.

Rémunération des gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI

L’acompte, applicable notamment pour les BIC, BA, BNC, revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux ou pensions alimentaires est également applicable aux rémunérations des gérants et associés relevant de l’article 62 du CGI.

Prélèvements sociaux dus sur les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère perçus par certains contribuables

Il était prévu d’appliquer le prélèvement à la source à la CSG due sur les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère perçus par certains contribuables (CGI, art. L. 136-5, II bis). Pour des raisons techniques, cette mesure est finalement supprimée. Il en va de même des revenus soumis à la retenue à la source prévue par l’article 182 A ter du CGI (gains tirés de levées d’option, gains de cession de BSPCE, avantages tirés de l’attribution gratuite d’actions réalisés en France par des personnes qui n’y sont pas domiciliées).

Par ailleurs, le prélèvement à la source sur les revenus du patrimoine est opéré sans que ne leur soit appliqué le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu à l’article 158, 7° du CGI.

Sanctions en cas de modulation contemporaine à la baisse erronée du PAS

Le régime des sanctions en cas de modulation contemporaine à la baisse erronée du PAS est assoupli. Il était jusqu’alors prévu que la modulation à la baisse donne lieu à l’application des sanctions suivantes (CGI, art. 1729 G) :

  • une majoration de 10 % lorsque le montant du prélèvement calculé au taux de droit commun sur les revenus effectivement constatés se serait avéré inférieur de moins de 10 % ou de moins de 200 € au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation. L’assiette de la pénalité aurait alors été égale à la différence positive entre le montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation et le montant du prélèvement effectué.
  • une majoration proportionnelle à l’écart constaté entre le montant du prélèvement effectué et celui qui aurait été effectué en l’absence de modulation lorsque cet écart est supérieur à 30 %. En pratique, le taux de la majoration sera égal à la moitié de cet écart rapportée au montant du prélèvement effectué.

Cette seconde majoration est conservée. La majoration de 10 % concernera quant à elle uniquement les modulations à la baisse lorsque le montant du prélèvement calculé au taux de droit commun sur les revenus effectivement constatés s’avèrera inférieur de plus de 10 % au montant du prélèvement qui aurait dû être effectué en l’absence de modulation. Les modulations inférieures à 10 % ou de moins de 200 € par rapport au montant du prélèvement qui aurait été effectué en l’absence de modulation ne seront donc finalement pas sanctionnées.

Amende applicable en cas de défaillance déclarative

Le montant minimum de l’amende applicable en cas de défaillance déclarative de la part du collecteur, initialement égal à 500 €, est revu à la baisse et fixé à 250 € (CGI, art. 1759-0 A).

Sanctions applicables en cas de non-versement au comptable public des retenues effectuées par le tiers collecteur

Pour mémoire, l’entreprise qui n’a ni déclaré ni versé au comptable public les retenues effectuées, est, si le retard excède un mois, en principe, passible d’une amende de 9 000 € et d’une peine de 5 ans d’emprisonnement.

Cette sanction est finalement ramenée à 1 500 € au plus (peine plafond, également prévue en cas de rétention des cotisations salariales précomptées sur le salaire, CSS, art. R 244-3). En cas de récidive dans un délai de 3 ans, la sanction sera portée à 2 ans d’emprisonnement et une amende de 3 750 € (ou de l’une des deux peines seulement).

Sanctions applicables en cas de violation de l’obligation de confidentialité pesant sur le tiers collecteur

Pour rappel, sauf opposition du contribuable et option de celui-ci pour le taux par défaut, l’Administration transmet au tiers collecteur le taux du prélèvement applicable avec le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques correspondant. Ces informations sont recueillies, détenues ou transmises aux seules fins d’opérer le prélèvement à la source et sont couvertes par le secret professionnel.

Il était jusqu’alors prévu que la violation de cette obligation de confidentialité soit sanctionnée d’une amende de 300 000 € et d’une peine de 5 ans d’emprisonnement (Code pénal, art. 226-21). Ces sanctions sont finalement revues à la baisse. La violation de l’obligation de confidentialité est, en définitive, punie d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (Code pénal, art. 226-13, relatif à l’atteinte au secret professionnel). Ces sanctions s’appliqueront également en cas d’usage détourné du taux d’imposition à des fins autres que celles prévues par la loi.

Préfiguration du PAS

Les entreprises qui le souhaitent (et qui seraient en mesure de le faire), pourront effectuer la préfiguration de la retenue à la source sur les salaires versés dès le 1er septembre 2018 (et non à compter du 1er octobre 2018).

Par mesure de cohérence, elles seront ainsi soumises au secret professionnel au titre des informations collectées dès le 1er septembre 2018 (et non à compter du 1er octobre 2018). Ces précisions sont applicables, comme les autres dispositions relatives au PAS prévues dans la LF pour 2017, à compter du 1er janvier 2019.

 

Photo de Patrick Fumenier
Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]