L’Administration admet que les entreprises ayant réalisé, avant le 1er janvier 2018, un apport partiel d’actifs bénéficiant de plein droit du régime de faveur, se trouvent déliées de l’engagement de conservation de trois ans portant sur les titres reçus en contrepartie de l’apport.
Pour mémoire, la 2e LFR 2017 a supprimé l’engagement de conservation de trois ans des titres remis en contrepartie de l’apport pour les opérations d’apport partiel d’actifs bénéficiant de plein droit du régime de faveur réalisées à compter du 1er janvier 2018.
Lorsqu’elle a publié ses premiers commentaires au BOFiP sur les aménagements substantiels résultant de la 2e LFR 2017, l’Administration s’était bornée à supprimer purement et simplement sa doctrine sur les engagements de conservation de titres pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2018 et à indiquer que cette suppression concernait les opérations d’apport partiel d’actifs non soumises à un agrément, réalisées à compter du 1er janvier 2018. Autrement dit, aucune tolérance n’était prévue pour les engagements de conservation de titres déjà en cours à cette date.
Par le biais d’un rescrit publié le 27 mars, l’Administration revient sur sa position et indique qu’une opération d’apport partiel d’actifs placée de plein droit sous le régime de faveur et réalisée avant le 1er janvier 2018 ne pourra être rétroactivement remise en cause sur le seul motif de la rupture d’engagement de conservation des titres reçus par l’apporteuse en contrepartie de l’apport. Sont concernées les hypothèses de cessions ou d’apports à l’occasion d’une opération de fusion-absorption, de scission ou d’apport partiel d’actifs placée sous le régime de faveur.
Par ailleurs, en cas d’opérations successives, elle précise que les dispositions de l’article 210 B bis du CGI ayant été abrogées, il ne sera pas non plus exigé de la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport, qu’elle reprenne cet engagement.