En avril 2019, l’ordonnance n°2019-359, adoptée en application de l’article 17 de la loi EGALIM (n°2018-938 du 30 octobre 2018) apportait de nombreuses modifications aux dispositions relatives à la transparence dans la relation commerciale, aux pratiques restrictives de concurrence et autres pratiques prohibées.
Le nouveau régime implique de revoir les contrats, tout particulièrement les conventions écrites entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services, autrement nommées « conventions uniques ».
L’ordonnance réorganise en effet les règles applicables à ces conventions, régies désormais aux articles L. 441-3 à L. 441-7 du Code de commerce, et instaure deux nouveaux régimes :
- un régime « général » avec des obligations allégées, applicable à tous les fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (y compris les grossistes) à l’exception des fournisseurs de produits de grande consommation (PGC) et
- un régime « spécifique » et plus contraignant, applicable aux fournisseurs de produits de grande consommation (PGC)
Le régime général de la convention unique
Les principaux changements affectant la convention unique dite « générale » concernent :
- la suppression de la mention dans la convention du barème des prix unitaires du fournisseur (ou des modalités de consultation dudit barème)
- l’intégration des services de coopération commerciale dans la détermination du prix
- la subordination de la validité des avenants à la mention par écrit de l’élément justifiant la conclusion de l’avenant
- la fixation du délai imparti au fournisseur pour communiquer ses conditions générales de vente (CGV) (dans un délai raisonnable avant le 1er mars, ou pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, avant le point de départ de commercialisation)
- la suppression de l’« obligation de courtoisie », selon laquelle le distributeur devait répondre, de manière circonstanciée, à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention, dans un délai qui ne pouvait dépasser 2 mois
- la sanction en cas de défaut de communication des CGV, qui était auparavant civile, devient une amende administrative de 15 000 € pour les personnes physiques et 75 000 € pour les personnes morales
Le régime spécifique de la convention unique « PGC »
Outre l’obligation de satisfaire aux règles applicables à la convention unique dite « générale » précédemment indiquées, la convention unique « grande consommation » ou « PGC » doit satisfaire à des exigences supplémentaires.
Désormais, certaines dispositions – qui existaient avant l’ordonnance d’avril 2019 – sont spécifiques à la seule convention unique PGC. Ce sont notamment :
- la mention dans la convention du barème des prix unitaires du fournisseur (ou des modalités de consultation dudit barème)
- la concomitance entre (i) la date d’entrée en vigueur des obligations relatives aux conditions de l’opération de vente, aux services de coopération commerciale et aux « autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale » avec (ii) la date d’effet du prix convenu (s’appliquant au plus tard le 1er mars)
- la fixation dans les mandats confiés au distributeur ou au prestataire de services (conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du Code civil) des conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services
A ces obligations qui préexistaient de nouvelles obligations sont venues s’ajouter :
- la fixation du chiffre d’affaires prévisionnel (ainsi que les modalités de révision lorsque la durée de la convention est de 2 ou 3 ans), qui constitue, avec l’ensemble des obligations fixées par la convention, le plan d’affaires de la relation commerciale
- l’obligation pour le distributeur de notifier en début de négociation – dans un délai raisonnable et par écrit – les motifs de refus des CGV, son acceptation ou les dispositions qu’il souhaite soumettre à la négociation
Ce régime s’applique aux fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services (à l’exception des grossistes) lorsque les produits concernés sont des PGC, que la loi définit précisément comme « des produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation ».
Le 19 décembre dernier, le décret n°2019-1413 a en conséquence introduit l’article D-441-9 dans le Code de commerce, qui détermine la liste des PGC. Elle comprend notamment les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées, les boissons alcoolisées, les piles électriques pour tous les usages, les produits de lavage et d’entretien, les articles pour le nettoyage, les articles en papier, etc.
- Pour accéder à la liste complète, c’est par ici .
En cas de non-respect, que risquez-vous concrètement ?
Il convient de relever que tout manquement à ces dispositions est passible d’une amende administrative d’un montant maximum de 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. En cas de réitération dans un délai de 2 ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le montant maximum de cette amende est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale.