Les rémunérations des personnels mis à disposition d’une entreprise font partie de plein droit des dépenses de personnel éligibles au CIR
Retenir du personnel mis à disposition dans l’assiette du CIR au titre des dépenses de personnel était jusqu’alors admis par l’administration fiscale dans sa doctrine, sous certaines conditions.
Cependant des juridictions administratives d’appel avaient jugé qu’il ne s’agissait que d’une tolérance doctrinale et que les dépenses de personnel devaient être cantonnées aux seuls salariés de la société. En conséquence, elles avaient rejeté l’application de cette tolérance aux demandes de remboursement de CIR (CAA Paris, n° 14PA04836, 05 fév. 2016, SAS Filiassur et CAA Versailles, n° 12VE03423, 02 avr. 2015, SARL Intuigo).
Le Conseil d’Etat a tranché en faveur des entreprises et considère au contraire que les dépenses de personnel susceptibles d’ouvrir droit au CIR ne se limitent pas aux « personnes employées par l’entreprise », « mais s’étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche » .
Le Conseil d’Etat confirme que les dépenses de personnel éligibles au CIR ne sauraient être réduites aux seules dépenses de personnels salariés.