LF 2016 et LFR 2015

Sous réserve de la décision du Conseil Constitutionnel auquel elles ont été déférées concernant la taxation des transactions intra-day, la dégressivité de la CSG sur les bas salaires, la clause anti-abus de minimis introduite pour l’application du régime mère-filles et l’exonération de retenue à la source, et la taxe additionnelle de 0,60 % aux DMTO, les lois de finances pour 2016 et rectificative pour 2015 ont été définitivement votées. Nous vous en présentons les mesures les plus marquantes.

Procédures et obligations déclaratives

Country-by-country reporting (LF 2016, art. 121)

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, il est instauré un dispositif de déclaration pays par pays mettant en œuvre l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE (country-by-country reporting ou CBCR). Les informations à communiquer seront fixées par décret, mais devraient, selon toute vraisemblance, porter notamment sur l’implantation des activités de l’entreprise, la répartition mondiale des bénéfices et des impôts payés par les sociétés.

Seront tenues à cette obligation les entreprises :

  • établissant des comptes consolidés ;
  • détenant ou contrôlant, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposant de succursales ;
  • réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 millions d’euros ;
  • n’étant pas détenues par une ou des entités juridiques situées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une réglementation étrangère.

Pour les États ayant prévu une obligation similaire mais qui ne transmettraient pas effectivement ces déclarations pays par pays à la France (soit qu’il n’existe pas d’accord d’échange d’informations automatique avec la France, soit que celui-ci ne soit pas effectif), l’obligation nouvelle s’appliquera aux filiales françaises dont la tête de groupe est implantée dans un tel État ou territoire étranger et qui si elle était en France serait soumise à la déclaration annuelle.

Les données devront être transmises sous forme dématérialisée dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice et seraient échangées automatiquement entre les administrations fiscales concernées, sous condition de réciprocité effective, mais devront rester confidentielles (deux sous-amendements visant à rendre publiques les données transmises ont été rejetés par les parlementaires après avis défavorable du Gouvernement).

Le défaut de production, dans le délai prescrit, de la déclaration pays par pays entraînera l’application d’une amende qui ne pourra excéder 100 000 €.

Obligation déclarative en matière de prix de transfert (LF 2016, art. 86)

Pour rappel, les entreprises qui sont concernées par l’obligation de présentation d’une documentation sur les prix de transfert en cas de contrôle fiscal (LPF, art. L. 13 AA), sont tenues de transmettre les principaux éléments de leur documentation à l’Administration dans un délai de six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice (CGI, art. 223 quinquies B).

Pour les déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016, cette version allégée de la documentation prix de transfert devra obligatoirement être transmise par voie électronique.

Il est par ailleurs précisé que la déclaration de chaque société membre d’un groupe intégré devra être souscrite par la société mère du groupe.

Enfin, les entreprises seront désormais tenues d’identifier les Etats et territoires d’implantation des entreprises du groupe qui sont propriétaires d’actifs incorporels ou avec lesquelles des transactions intra-groupe sont réalisées.

Echanges automatiques d’informations financières (LF 2016, art. 44)

Dans le cadre des obligations de déclarations relatives aux comptes financiers, contrats d’assurance-vie et trusts, on sait que les institutions financières sont tenues de mentionner, sur une déclaration spéciale, les informations requises pour l’application des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (CGI, art. 1649 AC).

La loi nouvelle insère dans ce texte une référence explicite – valant transposition – à l’article 8.3 bis de la directive 2011/16/UE. Ce texte prévoit notamment la liste détaillée des informations requises par compte déclarable.

Afin de mettre en œuvre cette obligation, il est nécessaire que les institutions financières identifient au préalable les comptes déclarables. Le texte prévoit à cet égard qu’elles collectent « les éléments relatifs à la ou les résidences fiscales et le ou les numéros d’identification fiscale de l’ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant ».

Cela étant, les institutions financières pourront mettre en œuvre le principe dit de « revue unique ». En application de ce principe, elles réalisent les diligences nécessaires pour identifier la résidence fiscale de tous leurs clients – résidents comme non-résidents – sans que ces diligences ne se limitent aux résidents des Etats de l’Union européenne ou avec lesquels a été conclu un accord ou une convention.

Fiscalité des entreprises

Disparition de la contribution additionnelle sur l’IS

On sait que les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros sont passibles d’une contribution exceptionnelle additionnelle dont le taux a été porté par la LF 2014 de 5 % à 10,7 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 (CGI, art. 235 ter ZAA).

Cette contribution temporaire qui ne devait s’appliquer qu’aux exercices clos jusqu’au 30 décembre 2015 a été prolongée d’un an par la première loi de finances rectificative pour 2014 n° 2014-891 du 8 août 2014. Elle a ainsi été maintenue pour les exercices clos jusqu’au 30 décembre 2016.

La loi de finances pour 2016 ne prévoyant pas une nouvelle prorogation, il est désormais permis de penser qu’elle prendra effectivement fin pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2016 alors surtout que la disparition de cette contribution est présentée comme un engagement tenu par le Gouvernement dans le cadre de la deuxième étape du pacte de responsabilité et de la solidarité.

Pour les grandes entreprises, le taux global d’imposition des bénéfices redescendrait ainsi à 34,43 % au lieu de 38 % actuellement, étant précisé que ce taux global ne tient pas compte de la contribution de 3 % sur les distributions.

Mise en conformité du droit français en réponse à l’arrêt « Stéria » (LFR 2015, art. 40)

Anticipant l’ouverture d’une éventuelle procédure d’infraction, le Gouvernement français, après bien des hésitations, a adopté, par voie d’amendement, une mesure de mise en conformité a minima de la législation française.

En premier lieu, le mécanisme de neutralisation de la quote-part de frais et charges est supprimé pour les distributions dans l’intégration fiscale. Corrélativement, et compte tenu du coût pour les entreprises, le taux de la QPFC sera abaissé de 5 % à 1 % en cas :

  • de distribution intra-groupe fiscal ou ;
  • de distribution perçue par une société membre du groupe fiscal d’une société établie dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis du CGI, autres que celle d’être soumise à l’IS en France.

En pratique donc, il faudra nécessairement que la société bénéficiaire des dividendes soit d’ores et déjà membre d’un groupe intégré et que la distributrice soit elle-même une société du groupe, ou qu’elle soit sise dans l’UE, en Norvège, au Liechtenstein ou en Islande, qu’elle ait un exercice de douze mois dont les dates d’ouverture et de clôture coïncident avec celles des autres sociétés du groupe et qu’elle soit détenue directement ou indirectement, de manière continue, à au moins 95 % par la société mère du groupe.

Ces aménagements ne présentent pas de caractère rétrospectif et s’appliqueront par conséquent aux seuls exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Extension du sur-amortissement de 40 %

Les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016. Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien.

Les biens qui ouvrent droit à ce dispositif sont ceux qui peuvent faire l’objet d’un amortissement dégressif en application des dispositions de l’article 39 A du CGI et qui relèvent de l’une des cinq catégories prévues par la loi.

Ce dispositif est étendu sous certaines conditions aux biens et équipements suivants :

  • Poids lourds (LF 2016, art. 23) : le champ d’application du dispositif est étendu aux biens acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2017, lorsqu’ils relèvent de la catégorie des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui fonctionnent exclusivement au moyen de l’énergie gaz naturel et biométhane carburant (CGI, art. 39 decies A nouveau).
  • Remontées mécaniques (LF 2016, art. 26) : la déduction du sur-amortissement s’appliquera également aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016 qui constituent des éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du Code du tourisme. On retiendra que ce sur-amortissement pourra être déduit quelles que soient les modalités d’amortissement des biens. Enfin, la loi nouvelle précise que lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier.
  • Fibre optique (LFR 2015, art. 32) : le régime est également étendu l’application du sur-amortissement aux installations, équipements, lignes et câblages des réseaux de communications électroniques ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016.

Aménagements au régime des distributions (LFR 2015, art. 29 et 82)

La loi nouvelle vient apporter plusieurs aménagements au régime fiscal des distributions, visant à mettre le régime en conformité principalement avec le droit de l’Union européenne, mais également avec le droit constitutionnel.

Transposition en droit interne de la clause anti-abus de minimis issue de la Directive mère-filiales

Le 27 janvier 2015, le Conseil de l’Union européenne a adopté la Directive 2015/121/UE aux fins d’instaurer une clause anti-abus spécifique qui prévoit que les avantages de la Directive mère-filles ne peuvent pas s’appliquer « à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la Directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents ».

Il est, de surcroît, précisé « qu’un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ».

La LFR pour 2015 a procédé à une transposition littérale en droit français. En ce qui concerne l’exonération de retenue à la source des distributions faites au profit de sociétés mères européennes, la clause anti-abus nouvelle se substitue purement et simplement à l’actuelle clause anti-abus de l’article 119 ter 3 du CGI. Quant au régime mère-filles, la transposition est réalisée par la voie de l’ajout d’une exclusion nouvelle codifiée à l’article 145.6 k du CGI et renvoyant à l’article 119 ter. Dans les deux cas, la clause s’appliquera pour la première fois aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Aménagements techniques du régime mère-filles

Rétablissement d’exclusions antérieures

On se souvient que la 2e LFR 2014 contenait une restriction générale au régime mère-fille, consistant à refuser son application aux dividendes prélevés sur les bénéfices d’une activité non soumise à l’IS ou à un impôt équivalent. Pour ce faire, le texte prévoyait la substitution d’une règle d’exclusion générale à la liste des exclusions expresses figurant aux articles 145, 208 et 208 C du CGI.

Le législateur rétablit formellement la liste de ces exclusions au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015, afin d’éviter une année d’exonération non justifiée. Pour mémoire, sont notamment vises les bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et de leurs filiales et prélevés sur les bénéfices exonérés, les produits des actions de sociétés d’investissement et les produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque.

Dividendes perçus de sociétés sises dans un ETNC

Jusqu’à présent, les dividendes provenant de filiales établies dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC) au sens des dispositions de l’article 238-0 A du CGI, étaient purement et simplement exclus du bénéfice du régime mère-filles (CGI, art. 145-6 d).

En réponse à une décision du Conseil constitutionnel qui a émis une réserve de constitutionnalité sur cette exclusion, le législateur a prévu l’insertion d’une clause de sauvegarde en faveur des dividendes perçus de sociétés sises dans un ETNC, reprenant, au mot près, la réserve de constitutionnalité émise par le Conseil constitutionnel. Elle s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Condition de propriété des titres ouvrant droit au régime mère-filles
Eligibilité nouvelle des titres détenus en nue-propriété

Dans un souci de mise en conformité au droit de l’Union européenne, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et sous réserve que toutes les autres conditions d’accès au régime soient par ailleurs satisfaites, les titres détenus en qualité de nu-propriétaire permettront désormais de bénéficier du régime mère-filles.

La question non résolue des titres dépourvus de droit de vote

On retiendra que n’est pas supprimée la disposition selon laquelle le régime mère-filles ne s’applique pas aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote, sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice (CGI, art. 145-c), contrairement à ce qui avait été annoncé de manière officieuse.

L’absence de mesure réglant la question des dividendes afférents à des titres dépourvus de droit de vote s’explique très probablement par le fait qu’une QPC portant précisément sur ce point est actuellement pendante devant le Conseil constitutionnel (transmise par CE 12 novembre 2015, n° 367256, Société Métro Holding France).

Aménagements techniques de l’exonération européenne de retenue à la source (CGI, art. 119 ter)

Eligibilité nouvelle des titres détenus en nue-propriété

Comme pour le régime mère-filles, l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter bénéficiera désormais aux titres détenus en pleine propriété comme en nue-propriété pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Extension de l’exonération aux sociétés EEE conventionnées (Norvège, Islande, Liechtenstein)

La loi nouvelle légalise la doctrine administrative qui a étendu le bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du CGI aux distributions effectuées aux sociétés situées dans un État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’élimination des doubles impositions comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales.

Par cohérence, l’exonération de branch tax en faveur des établissements stables français de sociétés ayant leur siège de direction effective dans l’Union européenne (CGI, art. 115 quinquies 3) est étendue aux établissements stables de sociétés sises dans un Etat partie à l’accord sur l’EEE.

Légalisation de la doctrine administrative « Denkavit »

On sait que lorsqu’une société française est détenue à plus de 5 %, mais moins de 10 %, par une société établie dans un autre Etat de l’Union européenne, les dividendes qu’elle verse font l’objet d’une retenue à la source. La société mère européenne bénéficiaire de ces revenus a toutefois la faculté d’imputer la retenue à la source ainsi acquittée sur l’impôt payé dans son État de résidence. Lorsqu’elle est privée de cette possibilité, (lorsqu’elle est par exemple exonérée d’impôt sur les sociétés), la retenue à la source en France ne s’applique pas, conformément à une doctrine dite Denkavit (BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40-20150401) tirant les conséquences d’un arrêt du même nom de la CJUE (CJCE, 14 décembre 2006, aff. C-170/05, Sté Denkavit International BV et SARL Denkavit). Cette solution administrative est légalisée pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

Exonération nouvelle de retenue à la source sur les distributions de dividendes à des sociétés déficitaires et en liquidation

Pour mémoire, l’article 119 bis, 2 du CGI prévoit l’application d’une retenue à la source au taux de 30 % aux distributions de source française bénéficiant à des non-résidents hors OPCVM (sous réserve de l’application des conventions fiscales et de l’article 119 ter du CGI).

La loi nouvelle dispose que la retenue à la source n’est pas applicable lorsque la société bénéficiaire de la distribution :

  • a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’UE ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et est soumise à l’impôt sur les sociétés de cet Etat ou de ce territoire,
  • a un résultat fiscal déficitaire,
  • et qu’elle fait l’objet, à la date de la distribution, d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure comparable. A défaut d’existence d’une telle procédure dans l’Etat ou le territoire concerné, la condition est considérée comme remplie si la société bénéficiaire de la distribution est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible.

L’exonération s’appliquera également aux revenus distribués à des établissements stables. En ce cas, les conditions pour bénéficier du nouveau dispositif s’apprécieront au niveau de cet établissement.

Afin que la retenue à la source ne soit pas prélevée, la société distributrice devra justifier que les conditions de l’exonération sont remplies directement auprès de l’établissement payeur. Ce texte s’appliquera aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

Autres mesures

Taxation des transactions intra-day (LF 2016, art. 30)

La taxe sur les transactions financières sera étendue à compter du 31 décembre 2016 aux transactions dites intra-day qui sont dénouées au cours d’une seule et même journée.

Création d’une taxe additionnelle aux DMTO sur les cessions de locaux à usage de bureaux (LFR 2015, art. 50)

La loi nouvelle institue, au profit de la région d’Ile-de-France, une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière perçue au taux de 0,60 % sur les mutations à titre onéreux – autres que celles de terrains à bâtir et d’immeubles neufs – de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage.

Cette taxe, assise, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que les droits et taxes auxquels elle s’ajoute, s’appliquera aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

Parachutes dorés : diminution du plafond de déductibilité (LF 2016, art. 22)

Pour les entreprises cotées, le plafond de déductibilité du bénéfice imposable des indemnités de départ des présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, et membres du directoire, est abaissé de six à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, pour les exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015.

Fiscalité des personnes

Impôt sur le revenu des ménages à revenus modestes et moyens (LF 2016, art. 2)

Les limites des tranches du barème de l’IR, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sont revalorisés comme l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2015 par rapport à 2014, soit 0,1 %.

Par ailleurs, le mécanisme de la décote est aménagé afin d’alléger la charge d’impôt des ménages à revenus modestes et moyens. Cette mesure qui conduit à des baisses sensibles d’impôt pour les revenus modestes n’alourdit pas la charge fiscale des revenus plus élevés.

Engagement du prélèvement à la source et modernisation de l’impôt sur le revenu (LF 2016, art. 76)

Il est écrit dans la loi nouvelle que le Gouvernement présentera, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu à compter de 2018.

On retiendra qu’il est d’ores et déjà prévu que la mise en œuvre du prélèvement à la source respectera les principes de progressivité, de « conjugalisation » et de « familialisation » de l’impôt sur le revenu, par l’application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

Par ailleurs, la loi dispose que le Gouvernement présentera également au Parlement, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant.

Dans cette perspective de réforme, deux mesures visent à accélérer la modernisation de l’impôt, la généralisation de la déclaration en ligne et l’abaissement du seuil de paiement dématérialisé (voir ci-avant, rubrique « Procédures et obligations déclaratives »).

Refonte du dispositif de réduction d’ISF au titre des investissements dans les PME (LFR 2015, art. 24)

On sait que les redevables qui investissent dans certaines PME, directement ou par l’intermédiaire de sociétés holdings, ou qui souscrivent des parts de fonds d’investissement (FCPI, FIP), peuvent, sous certaines conditions, imputer une partie de leur investissement sur le montant de leur ISF (réduction « ISF-PME »).

Le montant de la réduction d’impôt est égal à 50 % des versements effectués par le redevable, plafonné à 45 000 € sans pouvoir excéder 18 000 € pour les souscriptions de parts de fonds d’investissement.

La loi nouvelle ne touche pas au montant de la réduction d’impôt mais procède à une refonte profonde du dispositif, lequel est recentré sur certaines entreprises et plus exigeant et contraignant dans ses modalités d’application. Nous retiendrons plus particulièrement les changements suivants applicables aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

Recentrage sur les entreprises jeunes et innovantes

La société devra exercer son activité depuis moins de 7 ans après sa première vente commerciale, étant précisé que les investissements réalisés alors que l’entreprise n’exerce son activité sur aucun marché, ce que nous comprenons comme étant la phase d’amorçage, ouvriront également droit à la réduction d’impôt.

La loi prévoit néanmoins des exceptions à cette nouvelle condition :

  • S’il est établi que la société bénéficiaire des versements a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des 5 années précédentes,
  • Si la souscription constitue un investissement de suivi.

Resserrement du champ des souscriptions éligibles

Les souscriptions réalisées par voie d’apports de biens nécessaires à l’exercice de l’activité ne sont plus admises au dispositif.

Les versements du redevable pourront être effectués au titre des souscriptions au capital initial de sociétés et aux augmentations de capital des sociétés dont le redevable n’est ni associé ni actionnaire. Lorsqu’il est déjà associé ou actionnaire de la société à l’augmentation de capital de laquelle il entend souscrire, la souscription devra constituer un investissement de suivi réalisé dans certaines conditions.

Enfin, la loi prévoit expressément d’exclure du dispositif – outre les activités financières, de gestion de patrimoine mobilier, et immobilières – les activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location.

Limitation du montant total des versements

Le montant total des versements reçus par la société au titre des souscriptions ISF-PME et aides au financement des risques sous la forme d’investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres, prêts, garanties ou combinaisons de tels instruments, est désormais limité à 15 millions d’euros.

Durcissement des engagements du souscripteur

Si le bénéfice de l’avantage fiscal reste subordonné à la conservation des titres jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de leur souscription, la condition de non remboursement des apports jusqu’au 31 décembre de la 7e année suivant celle de la souscription voit son champ d’application étendu.

Il est toutefois prévu des dérogations à ces deux conditions, en cas de licenciement, invalidité totale, et décès du souscripteur ou de son conjoint, procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou donation des titres à une personne physique pourvu que cette dernière reprenne lesdits engagements.

Enfin, on retiendra l’introduction d’un mécanisme de plafonnement des frais et commissions prélevés par les intermédiaires à l’occasion de la souscription de ce produit.

Alignement de l’avantage IR-Madelin sur l’ISF-PME (LFR 2015, art. 26)

Les redevables qui investissent dans certaines PME peuvent bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués dans la limite de 50 000 euros pour une personne seule et 100 000 euros pour un couple marié ou pacsé (CGI, art. 199 terdecies-0 A).

Cette réduction d’impôt dite « IR-Madelin » a été aménagée afin d’en harmoniser le fonctionnement avec le dispositif ISF-PME tel que revu par la loi nouvelle.

On retiendra toutefois que la réduction d’impôt sur le revenu, à la différence de la réduction d’ISF, pourra être maintenue en cas de cession des titres entre 2 et 5 ans et remploi du produit de cession dans un délai de 12 mois dans une entreprise éligible au dispositif.

Par ailleurs, la réduction d’impôt, qui devait initialement s’appliquer aux versements effectués jusqu’au 31 décembre 2016, est pérennisée.

Autres mesures

Parachutes dorés : abaissement du plafond d’exonération (LF 2016, art. 3)

Le seuil d’imposition global des indemnités versées aux présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, membres du directoire, administrateurs ou membres du conseil de surveillance, en cas de départ forcé est divisé par deux (CGI, art. 80 duodecies, 2). Ainsi, le seuil d’imposition est abaissé de six à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour les indemnités perçues à compter de l’année 2015 et devient le seul plafond applicable désormais.

Dégressivité de la CSG sur les bas salaires (LF 2016, art. 77)

La loi nouvelle prévoit une réduction automatique et dégressive de CSG jusqu’à 1,34 SMIC. Cette mesure qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017, se substituera en partie à la prime d’activité dont la mise en œuvre est prévue au 1er janvier 2016.

TVA

Régime des ventes à distance (LF 2016, art. 9)

Le régime des « ventes à distance » s’applique aux livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte de France vers un autre Etat membre, ou inversement d’un autre Etat membre vers la France, à destination d’un acquéreur qui est une personne physique non assujettie ou une personne bénéficiant d’un régime dérogatoire à la taxation des acquisitions intracommunautaires (PBRD).

Ces ventes à distance constituent des livraisons taxables au niveau du vendeur mais, au-delà d’un certain seuil de chiffre d’affaires, le lieu de la livraison est réputé se situer dans l’Etat d’arrivée des biens, ce qui entraîne l’application de la TVA de cet Etat et non de celle de l’Etat de départ (CGI, art. 258 B).

Pour les livraisons dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2016, le seuil de déclenchement de la taxation à la TVA en France des livraisons en provenance d’autres Etats membres à destination de personnes non assujetties résidentes de France sera abaissé à 35 000 € (au lieu de 100 000 € actuellement).

Lutte contre la dissimulation de recettes à la TVA (LF 2016, art. 88)

Pour lutter contre la fraude consistant à utiliser des logiciels ou systèmes de caisse permissifs qui permettent d’occulter une partie des recettes, il sera instauré une obligation légale d’utilisation d’un logiciel ou d’un système sécurisé d’ici au 1er janvier 2018. Cette obligation sera formalisée par la présentation d’une attestation d’homologation par un tiers habilité à conduire des audits de certification du haut niveau de sécurité ou la présentation d’une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé.

L’entreprise qui ne présentera pas une telle attestation s’exposera à une amende de 7 500 € et à l’obligation de se mettre en conformité dans un délai de 60 jours. Passé ce délai, l’assujetti qui ne se sera pas mis en conformité sera passible à nouveau de l’amende.

Lutte contre la fraude de type carrousel pour les services (LFR 2015, art. 91)

Le dispositif visant à sanctionner la participation à une fraude de type « carrousel », portant sur des biens, par la non déduction de la TVA mentionnée sur la facture, est étendue aux fraudes portant sur des prestations de services. Cette sanction n’est pas cumulable avec la solidarité de paiement de la TVA due par le prestataire qui est également potentiellement applicable.

Application du taux réduit aux spectacles (LFR 2015, art. 80)

On sait que les spectacles donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances sont, en principe, expressément exclus du taux réduit de TVA de 5,5 % et par conséquent soumis au taux normal (CGI, art. 278-0 bis F1°).

Cette exclusion est supprimée par la loi nouvelle en ce qui concerne les établissements affiliés au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Par ailleurs, la notion de « concert » donnant accès au taux réduit en application de l’article 278-0 bis F2° du CGI est assouplie, puisque sont désormais visées les « interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération ».

Ces deux aménagements s’appliqueront à compter du 1er janvier 2016.