Le projet de deuxième loi de finances rectificative pour 2012 vient d’être adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale avec quelques modifications.
Impôt sur les sociétés
Contribution exceptionnelle de 5 %
Comme prévu, les grandes entreprises devront payer un acompte sur cette contribution avec l’échéance du dernier acompte d’IS. Cet acompte calculé sur la base d’une estimation du montant de la contribution exceptionnelle sera égal à :
- 75 % si leur chiffre d’affaires est compris entre 250 millions € et 1 milliard €,
- et à 95 % au-delà de 1 milliard €.
Si le versement anticipé s’avérait être supérieur à la contribution finalement due, l’excédent serait restitué dans les 30 jours de la date de dépôt du relevé de solde de l’IS. Il a en outre été précisé de manière explicite que le versement anticipé de la contribution exceptionnelle devra être calculé sur le montant de la contribution de l’exercice en cours ;
Contribution additionnelle à l’IS au titre des dividendes distribués
Comme prévu elle ne sera pas déductible du résultat imposable et s’appliquera au taux de 3 % à tous les revenus distribués au sens de la législation fiscale, et non pas uniquement aux dividendes au sens strict. Cela étant, les exonérations initialement prévues sont supprimées et notamment celle bénéficiant aux dividendes versés au profit de sociétés bénéficiant du régime mère-fille et détenant une participation au moins égale à 10 % du capital de la société ou de l’organisme distributeur.
Ne seront exonérées de cette nouvelle contribution que les distributions entre sociétés membre d’un même groupe intégré fiscalement et celles payées en actions.
TVA
- Suppression de la TVA sociale ;
- Aménagement du champ d’application des mesures transitoires adoptées dans le cadre de la 4e LFR 2011 visant à assurer le maintien du taux de 5,5 % au titre des travaux réalisés sur des logements sociaux agréés ou engagés en 2011 ;
- Rétablissement du taux réduit de 5,5 % au secteur des livres (peu importe leur support) et sur la billetterie des spectacles vivants.
Patrimoine
Contribution exceptionnelle sur la fortune
La mesure visant à assujettir les personnes dont le patrimoine net imposable est supérieur à 1,3 million d’euros à une contribution exceptionnelle, calculée selon un barème progressif identique à celui appliqué pour le calcul de l’ISF dû au titre de 2011 a été adoptée.
On soulignera que toutes les tentatives visant à instaurer un plafonnement ont été rejetées.
Aménagement des droits de mutation à titre gratuit
La réduction de l’abattement sur mutations en ligne directe à 100 000 € et l’allongement à 15 ans du délai de rappel des donations ont été adoptés.
Epargne salariale
Contributions sociales applicables aux stock-options et attributions gratuites d’actions
Les hausses des taux de la contribution salariale de 8 % à 10 % et de la contribution patronale de 14 % à 30 % ont été adoptées mais avec une application avancée au 11 juillet 2012 au lieu du 1er septembre 2012 s’agissant de la contribution patronale.
Forfait social
Le rehaussement du taux de 8 % à 20 % a été adopté mais avec une application aux rémunérations versées dès le 1er août 2012 et non pas à partir 1er septembre ainsi que le prévoyait le texte initial.
Provision pour investissement
L’avantage fiscal lié à la provision pour investissement a été supprimé sauf pour les SCOP.
Mesures sectorielles
Taxe sur les transactions financières
Le doublement de son taux a été adopté. Il sera ainsi porté à 0,2 % du montant des transactions effectuées à compter du 1er août 2012.
Contribution exceptionnelle due par certains établissements de crédit
En complément de cette contribution exceptionnelle, le taux de la taxe de risque systémique a été doublé. Il passerait ainsi de 0,25 à 0,50 % à compter du 1er janvier 2013.
Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers
Les députés ont précisé que l’assiette de la taxe ne comprendrait pas les droits, taxes et redevances. Par ailleurs, cette taxe ne sera pas déductible pour la détermination du résultat imposable.
Dispositifs présentés comme des mesures anti-abus
Bénéfices provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié
Le renversement de la charge de la preuve a été adopté.
Abandons de créance à caractère financier
Leur exclusion des charges déductibles a été adoptée pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 4 juillet 2012 (le texte nouveau serait donc applicable aux abandons de créance déjà consentis au titre de l’exercice en cours).
Régime fiscal des apports
Le projet de texte initial prévoyait une imposition du supplément d’apport entre les mains de la société bénéficiaire recapitalisée. Les députés ont finalement choisi de retenir une autre approche (qui avait été adoptée par la Commission des finances). Tout le dispositif de fiscalisation chez la bénéficiaire de l’apport est abandonné, de même que le mécanisme de neutralisation de la plus-value taxable chez le créancier en cas de capitalisation de sa créance.
En revanche, en cas de cession de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé moins de deux ans auparavant, la déductibilité de la moins-value sera modulée. Plus précisément, cette moins-value ne sera plus déductible pour sa fraction correspondant à la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission. Ainsi, lorsqu’en contrepartie d’un apport de 100, la société apporteuse reçoit un titre d’une valeur d’émission de 100 mais d’une valeur réelle de 40, en cas de cession de ce titre, moins de deux ans après, pour 30, la moins-value constatée de 70 sera déductible pour 10 et non déductible à hauteur de 60.
Cette mesure ne s’appliquera toutefois que pour les cessions de titres reçus en contrepartie d’apports eux-mêmes réalisés à compter du 19 juillet 2012.
Lutte contre les schémas de désinvestissement dit « coquillards »
Les trois mesures prévues en complément des mécanismes anti-abus spécifiques introduits par la LF 2011 ont été adoptées.
Transferts de déficits
Le durcissement des conditions d’obtention de l’agrément autorisant le transfert de déficits en cas d’opérations de restructuration a été adopté, de même que le recadrage de la notion de changement d’activité, susceptible d’entraîner la déchéance du report déficitaire.