Décryptage des principales mesures du projet de deuxième loi de finances rectificative pour 2012

Impôt sur les sociétés

Contribution exceptionnelle de 5 %

Elle devrait être versée avec le dernier acompte et non plus à la liquidation de l’impôt.

Contribution sur les dividendes distribués

On retiendra qu’elle s’appliquerait au taux de 3 % à tous les revenus distribués au sens de la législation fiscale, et non pas uniquement aux dividendes au sens strict. Elle ne serait pas déductible du résultat imposable. Certaines exonérations seraient néanmoins prévues et notamment pour les dividendes versés au profit de sociétés bénéficiant du régime mère-fille et détenant une participation au moins égale à 10 % du capital de la société ou de l’organisme distributeur.

Patrimoine

Contribution exceptionnelle sur la fortune

Les personnes dont le patrimoine net imposable est supérieur à 1,3 million d’euros (redevables de l’ISF au titre de l’année 2012), seraient redevables d’une contribution exceptionnelle sur la fortune, calculée selon un barème progressif identique à celui appliqué pour le calcul de l’ISF dû au titre de 2011. L’ISF dû au titre de 2012, avant imputation des réductions d’impôt, sera toutefois imputable sur le montant de la contribution exceptionnelle. On ne peut néanmoins que déplorer l’absence de tout plafonnement à cette contribution qui pourrait par suite présenter un caractère confiscatoire.

Aménagement des droits de mutation à titre gratuit

Réduction de l’abattement sur mutations en ligne directe qui passerait de 159 325 € à 100 000 € et allongement à 15 ans du délai de rappel des donations.

Epargne salariale

Contributions sociales applicables aux stock-options et attributions gratuites d’actions

La contribution salariale serait portée de 8 % à 10 % tandis que la contribution patronale passerait de 14 % à 30 %.

Forfait social

Son taux serait rehaussé de 8 % à 20 % pour les rémunérations versées à compter du 1er septembre 2012.

Suppression de l’avantage fiscal lié à la provision pour investissement

Mesures sectorielles

Taxe sur les transactions financières

Son taux serait doublé pour être porté à 0,2 % du montant des transactions effectuées à compter du 1er août 2012.

Création d’une contribution exceptionnelle due par certains établissements de crédit

Contribution exceptionnelle sur la valeur des stocks de produits pétroliers

Dispositifs présentés comme des mesures anti-abus

Bénéfices provenant de sociétés établies dans un pays à régime fiscal privilégié

Il appartiendrait désormais au contribuable de démontrer l’objet principalement autre que fiscal des opérations de sa filiale détenue à l’étranger hors Union européenne pour échapper à une imposition en France des bénéfices réalisés par cette filiale.

Abandons de créance à caractère financier

Pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 4 juillet 2012, seraient expressément exclues des charges déductibles, les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial.

Régime fiscal des apports

Sous prétexte d’éliminer une distorsion de traitement par rapport au régime des subventions, les sommes reçues par une société à titre d’apport seraient désormais imposables à proportion de sa situation nette négative. Par ailleurs, en cas de capitalisation d’une créance décotée, une mesure expresse permettrait au créancier d’être assuré de ne pas être taxé sur la différence entre le nominal de sa créance, reçu sous forme de titres de la société débitrice, et la valeur de cette créance en ses comptes.

Lutte contre les schémas de désinvestissement dit « coquillards »

Trois mesures sont prévues en complément des mécanismes anti-abus spécifiques introduits par la LF 2011 en vue de lutter contre l’optimisation consistant, pour une société-mère, à prélever massivement des dividendes sur l’une de ses filiales, dividendes bénéficiant du régime « mère-fille » ou du régime de groupe, puis à déduire de son résultat imposable au taux de droit commun, une moins-value ou une provision correspondant à la dépréciation de la valeur de sa filiale après distribution. On retiendra en particulier que serait désormais visé le schéma dans lequel la société mère absorbe elle-même sa cible après acquisition et répartition de ses réserves

Transferts de déficits

Les conditions d’obtention de l’agrément autorisant le transfert de déficits en cas d’opérations de restructuration seraient durcies, tandis que la notion de changement d’activité, susceptible d’entrainer la déchéance du report déficitaire, serait précisée par la loi.

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Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]