Eléments de contexte
Une société peut déduire fiscalement les intérêts relatifs à des sommes mises à sa disposition par un de ses actionnaires dans la limite du taux fixé par le 3° du 1 de l’article 39 du CGI (correspondant à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans).
Il peut toutefois être substitué à ce taux limite, pour les avances qui lui sont consenties par une entreprise liée, directement ou indirectement au sens du 12 de l’article 39 du CGI, celui que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues, s’il est supérieur (CGI, art. 212, I, a).
La LF 2026 est venue étendre cette faculté de retenir le taux de marché s’il est supérieur au taux maximum prévu à l’article 39,1-3° du CGI, aux opérations avec des associés minoritaires ayant la qualité d’entreprise.
Cette mesure (en ligne avec les annonces formulées par la DLF en matière d’« irritants fiscaux ») s’applique aux exercices clos depuis le 31 décembre 2025.
Publication de commentaires au BOFiP (BOI-IS-BASE-35-20, mise à jour du 15 juillet 2026)
Dans le cadre de la mise à jour de ses commentaires au BOFiP, l’Administration précise que l’extension de la déduction au taux de marché concerne tout particulièrement les intérêts servis à une entreprise associée minoritaire de l’entreprise emprunteuse lorsque :
- Cette entreprise associée n’exerce pas en fait le pouvoir de décision au sein de l’entreprise emprunteuse ;
- L’entreprise emprunteuse n’exerce pas en fait le pouvoir de décision au sein de cette entreprise associée ;
- Cette entreprise associée n’est pas placée sous le contrôle d’une même tierce entreprise que l’entreprise emprunteuse.
Elle indique que le recours au taux de marché s’applique également aux intérêts versés à des associés personnes physiques ayant la qualité d’entreprise, à la double condition que :
- La détention du capital de l’entreprise emprunteuse constitue, pour ces associés, une activité professionnelle. Il en va ainsi lorsque les titres de la société emprunteuse sont inscrits à l’actif du patrimoine professionnel de l’associé personne physique ;
- Et que les sommes laissées ou mises à disposition proviennent du patrimoine professionnel de l’associé personne physique.
A contrario, les intérêts versés à des associés personnes physiques pour lesquels la détention du capital de l’entreprise emprunteuse ne constitue pas une activité professionnelle (simples apporteurs de capitaux), sont donc déductibles dans la limite du seul taux « plafond » de l’article 39,1, 3°.
