Bons de fidélisation : montant de la provision déductible

La provision déductible est égale au seul coût de revient de l’avantage accordé pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au moyen du chèque-cadeau. S’il s’agit d’un remboursement en espèces, elle sera égale à la valeur faciale de ce chèque-cadeau.

Une technique de promotion commerciale consiste, afin de fidéliser la clientèle, à remettre à l’occasion d’un achat un bon cadeau ouvrant droit à une ristourne sur un achat futur. La question qui se pose est de savoir si le montant des bons cadeaux émis et non encore utilisés par la clientèle à la clôture de l’exercice peut faire l’objet d’une provision déductible.

Le Conseil d’Etat a validé en 2006 le principe de la déductibilité de ces provisions (CE, 2 juin 2006, n° 269997, Sté Lever Fabergé France et n° 269998, Sté Unilever France) à la clôture de l’exercice au cours duquel la première vente a été enregistrée et l’a par la suite étendu aux programmes de fidélisation de clientèle pour lesquels l’octroi d’un avantage au client est subordonné à la réalisation de plusieurs ventes et non d’une seule (CE, Avis, 27 octobre 2009, n° 383197).

La question qui se posait aujourd’hui ne portait plus sur la déductibilité de ces provisions mais sur la détermination de leur montant.

Selon le Conseil d’Etat, il est nécessaire, pour fixer la valeur à provisionner, de tenir compte de la probabilité d’utilisation effective des chèques-cadeaux. Cette valeur correspond à celle de l’avantage accordé par l’entreprise en échange du chèque-cadeau et ne peut inclure le manque à gagner. Ainsi, « comme l’a d’ailleurs indiqué le comité d’urgence du CNC dans son avis n° 2004-E du 13 octobre 2004 », sur lequel le juge s’était déjà appuyé pour admettre la déductibilité de la provision, dans le cas où cet avantage correspond à un chèque-cadeau à valoir sur des ventes ultérieures, la provision effectivement déductible sera égale au seul coût de revient de l’avantage accordé pour les articles dont le prix sera en tout ou partie acquitté au cours de l’exercice ultérieur au moyen de chèque-cadeau. S’il s’agit d’un remboursement en espèces, le montant de la provision sera égal à la valeur faciale du chèque-cadeau.

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Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]

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Alexandra Baudart

Alexandra Baudart, Avocat, est titulaire d’un Master Recherche en Droit fiscal (Université Paris I Panthéon-Sorbonne). Elle a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en tant que collaboratrice en 2016, […]