La CAA de Nancy écarte la qualification d’acte anormal de gestion et de libéralité, au sens du c de l’article 111 du CGI, dans le cas d’une cession de titres à leur valeur nominale, dès lors que l’écart avec leur valeur vénale se justifie par des engagements contractuels antérieurs conclus dans l’intérêt de la société cédante.
Rappel
Lorsqu’une société cède des titres à un prix délibérément minoré sans contrepartie, l’avantage ainsi accordé constitue une libéralité. Celle-ci est imposable comme avantage occulte, et donc comme revenu distribué, sur le fondement du c de l’article 111 du CGI. Son caractère occulte résulte de ce qu’elle n’est pas révélée comme telle : la comptabilisation de l’opération au prix convenu ne suffit pas à exclure cette qualification lorsque les écritures ne font pas apparaître l’avantage consenti (CE, 28 février 2001, n° 199295, Thérond ; CE, 7 septembre 2009, n° 309786, Simon-Bigard,).
Il incombe à l’Administration d’établir cumulativement, d’une part, l’existence d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé et, d’autre part, l’intention libérale des deux parties : la volonté de la société d’octroyer une libéralité et celle du cocontractant de la recevoir en raison des conditions de la cession.
L’histoire
En 2003, deux personnes physiques ont cédé, à leur valeur nominale, les actions qu’elles détenaient dans une société holding, elle-même propriétaire quasi exclusive d’une société exploitant sous franchise une grande surface, ainsi que les parts de la SCI détenant les murs de l’établissement.
À la suite de cette cession, les cédants ont acquis auprès de la société cessionnaire l’usufruit des actions préalablement cédées pour une durée de 30 ans. En 2015, ils en ont racheté la pleine propriété.
À l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice 2015, l’administration fiscale a estimé que le prix d’achat de la nue-propriété des titres était très inférieur à leur valeur vénale et que cet écart constituait une libéralité consentie aux acquéreurs. Elle a, en conséquence, imposé ces derniers sur le fondement du c de l’article 111 du CGI, au titre des rémunérations et avantages occultes.
La décision de la CAA de Nancy
La CAA applique d’abord les principes dégagés par le Conseil d’État en 2025, selon lesquels un engagement contractuel antérieur peut constituer la contrepartie d’une cession à prix minoré (CE, 2 juillet 2025, n° 497011, en matière d’acte anormal de gestion).
Dans cette hypothèse, l’écart significatif entre la valeur vénale des actions et leur prix de vente demeure apprécié à la date de la cession. En revanche, le caractère normal ou anormal de l’opération s’apprécie au regard de l’intérêt qu’avait l’entreprise à souscrire l’engagement à la date de sa conclusion.
Il appartient alors à l’entreprise d’apporter des éléments permettant de justifier l’une des deux circonstances suivantes :
- Soit que le prix fixé dans cet acte n’était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien telle qu’elle pouvait, à la date à laquelle l’engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l’acte ;
- Soit que l’entreprise trouvait à cette date un intérêt propre à consentir cet avantage de prix au regard des contreparties attendues de l’opération.
La CAA de Nancy constate l’existence d’un écart significatif (98 %) entre le prix de cession de la nue-propriété des actions et leur valeur vénale. Elle juge néanmoins que la cession litigieuse d’octobre 2015 procédait d’un engagement antérieurement souscrit par la société cédante dans son intérêt propre.
La Cour estime que la cession à prix minoré trouvait sa contrepartie dans les engagements souscrits entre la société cédante des actions litigieuses et les cessionnaires personnes physiques dans le cadre de la première opération de cession (réalisée en 2003) et ultérieurement. Ces contrats garantissaient notamment à la société cédante :
- Une minorité de blocage de 34 % au sein de la société cible (lui assurant que le point de vente exploité par la filiale de la société cible ne pourrait être acquis par la concurrence sans son accord) ;
- Un droit de préférence.
Faute pour l’Administration d’apporter des éléments de nature à remettre en cause la réalité ou le caractère suffisant de ces contreparties, la Cour écarte la qualification d’acte anormal de gestion. Elle en déduit l’absence de distribution imposable entre les mains des cessionnaires sur le fondement du c de l’article 111 du CGI.
