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Distribution d’assurance : les enseignements de la sanction ACPR du 13 mai 2026 sur les offres groupées et le devoir de conseil

Le 13 mai 2026, la Commission des sanctions de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 20 m€ à l’encontre d’un établissement de crédit agissant en qualité d’intermédiaire d’assurance, à la suite d’un contrôle sur place conduit par les services du secrétariat général de l’ACPR.

La solution intéresse directement les distributeurs d’assurance au sens de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (dite « DDA2 »), et plus particulièrement les établissements de crédit immatriculés à l’ORIAS en qualité de courtier d’assurance qui commercialisent des contrats d’assurance non-vie dans le cadre d’offres groupées de services bancaires. Elle revêt également un attrait spécifique pour les intermédiaires en assurance distribuant des produits « affinitaires » — c’est-à-dire des assurances accessoires à un bien ou à un service principal.

En retenant sept griefs, l’ACPR précise la portée des obligations applicables lorsque l’assurance est intégrée à une offre groupée. Elle souligne aussi les risques résultant du choix d’une qualification retenue aux fins de réduire les obligations de conformité, dès lors que cette qualification porte atteinte à des obligations protectrices des clients.

La sanction de l’ACPR du 13 mai 2026 : champ et portée de la décision

Dans le cadre de son activité de banque de détail, l’établissement sanctionné commercialisait des offres groupées de services bancaires comportant des contrats d’assurance, ainsi que des contrats d’assurance associés à des comptes bancaires. La Commission des sanctions a retenu sept griefs concernant, d’une part, la commercialisation dans le cadre de l’offre groupée et, d’autre part, les contrats commercialisés de façon autonome.

Les manquements liés à la commercialisation dans le cadre de l’offre groupée

L’établissement soutenait que l’assurance intégrée à l’offre groupée relevait d’un régime juridique dérogatoire — celui de l’assurance pour compte ou celui des ventes « en lot » visées par les articles 20 §4 et 24 de la directive DDA2 (Directive sur la distribution d’assurance) — se dispensant ainsi des obligations de droit commun de la distribution d’assurance. La Commission des sanctions écarte cette analyse et retient, en conséquence, quatre griefs tirés du non-respect du régime juridique qui aurait dû être appliqué selon elle :

  • Grief 1 — Absence de remise des informations précontractuelles propres à l’intermédiaire d’assurance, en méconnaissance des articles L. 521-2 et R. 521-1 du code des assurances.
  • Grief 2 — Absence de remise du document d’information normalisé sur le produit d’assurance (DIPA), en méconnaissance des articles L. 112-2 et L. 112-2-1 du code des assurances.
  • Grief 3 — Défaut de recueil formalisé des exigences et des besoins du client et de motivation du conseil, en méconnaissance de l’article L. 521-4 du code des assurances.
  • Grief 4 — Manquement à l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client : ayant identifié la « contrariété » réglementaire de ses pratiques dès 2019, l’établissement avait choisi de poursuivre la commercialisation en requalifiant rétroactivement le contrat en « assurance pour compte », par la conclusion d’un nouveau contrat avec son assureur filiale en décembre 2023 — soit pendant la mission de contrôle elle-même. La Commission des sanctions a considéré que cette requalification impropre pour éviter la remise de documents protecteurs du consentement du client, caractérisait un manquement à l’obligation d’agir au mieux des intérêts des clients et une priorité accordée aux intérêts financiers propres de l’établissement.

Rappel :  la notion de distributeur d’assurance en présence d’une offre groupée

  • L’article L. 129-1 du code des assurances retient une acception large de l’assurance collective de dommages, qui n’opère aucune distinction selon que l’adhésion est facultative ou imposée dans le cadre d’une offre groupée. L’objectif du législateur est d’englober dans cette notion toutes les assurances dites « affinitaires » souscrites en complément d’un bien ou d’un service.
  • L’article L. 112-11 du code des assurances, qui vise le cas où un bien ou service non assurantiel est proposé en complément d’un contrat d’assurance dans le cadre d’un lot, se borne à ajouter l’exigence d’une description appropriée des différents éléments dudit lot. Cette exigence n’est pas exclusive de l’obligation générale d’information précontractuelle et de remise du DIPA prévus aux articles L. 112-2 et L. 112-2-1 du code des assurances.

Les manquements liés à la commercialisation hors offre groupée

La Commission des sanctions a par ailleurs retenu trois griefs supplémentaires concernant la commercialisation de contrats distribués de façon autonome :

  • Grief 5 — Défaut généralisé de recueil personnalisé des exigences et des besoins : à la différence du grief 3, qui sanctionnait l’absence totale de formalisation dans le cadre de l’offre groupée, le grief 5 porte sur les contrats distribués de façon autonome, pour lesquels l’établissement ne pouvait invoquer aucun argument tiré de la spécificité des offres groupées. Le manquement tenait ici à l’inadéquation de l’outil informatique de souscription, qui ne prévoyait pas de recueillir les exigences et les besoins du client, et au caractère entièrement prérempli du document édité au moment de la souscription, non adapté à la situation particulière du client. La Commission a rappelé, en s’appuyant sur sa jurisprudence antérieure, que l’article L. 521-6 du code des assurances impose que les informations exigées par l’article L. 521-4 soient communiquées sur support papier ou sur support durable : la simple allégation d’un échange oral entre le client et son conseiller ne saurait suffire à satisfaire cette obligation ;
  • Grief 6 — Distribution de contrats à des clients non éligibles : l’établissement avait distribué des contrats d’assurance épargne à des clients ne disposant pas, lors de la souscription, d’un compte épargne sous-jacent leur permettant de bénéficier des prestations contractuelles, en contradiction avec les conditions d’éligibilité ;
  • Grief 7 — Omission d’information de l’assureur lors de la clôture des comptes épargne associés : des contrats en « run off » demeuraient actifs alors même que les titulaires des comptes d’épargne associés avaient procédé à la clôture de leur compte, conduisant à des prélèvements de cotisations indus pour des garanties devenues inexistantes.

Une sanction riche d’enseignements

Pour la Commission des sanctions, les manquements ainsi qualifiés étaient graves et répétés, portaient sur des obligations non nouvelles prescrites dans le but de protéger les clients, et les mesures correctrices annoncées par l’établissement étaient tout à la fois tardives et partielles. Elle a ainsi prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 20 m€.

Cette décision dépasse le seul cas d’espèce. Elle met en lumière des enjeux pratiques que tout distributeur d’assurance — courtier, agent général, établissement de crédit ou tout autre intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS — doit intégrer à ses dispositifs de conformité.

Sur la distribution dans le cadre d’offres groupées ou de produits dits affinitaires :

  • Vérifier que l’ensemble des obligations précontractuelles prévues par le titre II du livre V du code des assurances s’applique à chaque produit d’assurance distribué, même intégré dans un lot ou une offre groupée, et quelle que soit la qualification juridique retenue par les parties au contrat-cadre.
  • S’assurer que le DIPA est remis pour chaque produit d’assurance non-vie distribué, y compris au sein d’une offre groupée.
  • Mettre en place un processus de recueil des exigences et des besoins adaptés au produit distribué, même en cas d’adhésion automatique à une offre groupée. Ce recueil n’est en effet pas redondant avec la connaissance que le distributeur doit avoir de la situation financière ou bancaire du client (obligation de KYC), dès lors qu’il porte sur des informations de nature différente.

Sur la distribution hors offre groupée :

  • Bannir les documents de conseil standardisés et préremplis, qui ne permettent pas d’apprécier l’adéquation entre les besoins identifiés du client et le contrat proposé.
  • Mettre en place des questionnaires de recueil individualisés, intégrant notamment la vérification de l’éligibilité du client aux conditions de garantie et l’identification de doublons éventuels de couverture.
  • S’assurer du lien entre les conditions d’éligibilité contractuelles et les vérifications effectuées à la souscription, et mettre en place des alertes automatiques en cas de clôture du produit sous-jacent associé.

Sur les risques en cas de non-conformité :

En cas de manquements avérés, les distributeurs s’exposent aux sanctions prévues aux articles L. 612-38 et suivants du code monétaire et financier, notamment :

  • des mesures de police administrative (mise en garde, mise en demeure) ;
  • des sanctions pécuniaires pouvant atteindre des montants significatifs ;
  • un blâme ; et/ou
  • la publication nominative de la décision au registre de l’ACPR, avec les conséquences réputationnelles que cela implique.

L’avis de l’expert

Cette décision est intéressante à plusieurs titres.

En premier lieu, la décision illustre la vigilance de l’ACPR quant à l’application effective des normes protectrices des clients en matière de distribution d’assurance. La Commission des sanctions rappelle que les obligations d’information précontractuelle et de devoir de conseil prévues par le code des assurances sont d’ordre public : elles s’imposent au distributeur en fonction de la nature objective du produit distribué et de la situation dans laquelle il intervient, indépendamment de la qualification conventionnelle que les parties ont entendu donner au contrat. En l’espèce, la requalification en « assurance pour compte » ne pouvait faire échec aux dispositions impératives de l’article L. 129-1 du code des assurances, qui définissent le régime applicable aux assurances collectives de dommages. Le distributeur ne saurait ainsi se soustraire à des obligations protectrices du consommateur par le recours à une qualification artificielle, fût-elle formalisée dans un contrat conclu avec l’assureur.

En second lieu, cette sanction met en lumière les limites des stratégies de gestion du risque réglementaire fondées sur des mécanismes de qualification juridique, dans un domaine où le législateur et le régulateur ont précisément renforcé l’encadrement de la distribution pour prévenir de tels contournements. En matière de distribution de produits d’assurance, l’impérativité des obligations pesant sur le distributeur — qu’il s’agisse de l’information précontractuelle, du devoir de conseil ou de l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client — réduit considérablement la marge de manœuvre dont disposent les opérateurs pour aménager conventionnellement le cadre juridique applicable. La Commission des sanctions a relevé que l’établissement avait eu connaissance, dès 2019, de solutions conformes à la réglementation, mais avait choisi de ne pas les mettre en œuvre. Ce constat souligne que, lorsqu’un risque de non-conformité est identifié, la mise en conformité effective demeure la seule réponse juridiquement sûre, les stratégies alternatives fondées sur des requalifications ou des aménagements contractuels s’exposant à être regardées comme des manquements délibérés à des obligations d’ordre public.

En troisième lieu, les griefs relatifs à la standardisation des documents de conseil — entièrement préremplis, non adaptés à la situation individuelle du client — sont d’une portée pratique immédiate pour l’ensemble des distributeurs d’assurance non-vie. Ils font directement écho aux exigences posées par la recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil, dont la mise en application est désormais effective.

Notre équipe reste à votre disposition pour analyser vos dispositifs et vos pratiques de distribution d’assurance au regard des obligations réglementaires en vigueur : Droit des institutions et des services financiers

À retenir

Une assurance intégrée à une offre bancaire est-elle soumise aux règles de distribution d’assurance ?

Oui. La décision rappelle que l’intégration d’un contrat d’assurance dans une offre groupée ne dispense pas le distributeur de respecter les obligations prévues par le code des assurances en matière d’information précontractuelle, de remise du DIPA et de devoir de conseil.

Le recueil des exigences et des besoins du client peut-il être réalisé uniquement à l’oral ?

Non. Le distributeur doit être en mesure de formaliser ce recueil sur support papier ou sur un autre support durable. L’existence d’échanges oraux avec le client ne suffit pas à démontrer le respect de cette obligation.

Un document de conseil prérempli est-il conforme aux exigences de l’ACPR ?

En principe, non. La décision sanctionne précisément l’utilisation de documents standardisés ne permettant pas de démontrer une prise en compte effective de la situation et des besoins propres du client.

Quels points les distributeurs d’assurance devraient-ils vérifier en priorité ?

Les distributeurs ont intérêt à vérifier :

  • les modalités de remise des informations précontractuelles et du DIPA ;
  • la qualité du recueil des exigences et des besoins du client ;
  • la cohérence des critères d’éligibilité aux garanties ;
  • l’existence de contrôles permettant d’identifier les situations dans lesquelles une garantie ne devrait plus être maintenue.
  • Thibault Jézéquel

    Thibault Jézéquel, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe de droit des affaires du cabinet. Il est spécialiste…