Dons et legs effectués au profit d’organismes d’intérêt général établis hors de France

La restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés avant le 31 décembre 2014 peut être demandée.

Par un arrêt du 16 juillet 2015 (aff. C-485/14, Commission européenne c/ République française), la Cour de justice de l’Union européenne a condamné le dispositif français d’exonération des droits de mutation à titre gratuit des dons et legs consentis à des organismes publics ou d’utilité publique, en vigueur jusqu’au 30 décembre 2014 (art. 794 et 795 du CGI).

Jusqu’à cette date, l’exonération des droits de mutation à titre gratuit était en effet exclusivement consentie aux organismes établis en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention bilatérale en la matière (soit 7 Etats membres au total).

Selon la cour, la législation française aboutissait ainsi à ce que les dons et legs soient imposés plus lourdement lorsqu’ils étaient effectués en faveur d’organismes et d’établissements établis dans un État membre autre que la France, et avait pour effet de diminuer la valeur de ces dons et legs.

Une telle législation constitue une restriction à la libre circulation des capitaux (art. 63, 1 du TFUE et art. 40 de l’accord EEE).

En conséquence, pour les droits de succession réglés avant le 31 décembre 2014, les contribuables établies dans l’UE et l’EEE ayant acquitté à tort des droits de mutation peuvent en demander la restitution par voie contentieuse.

Une réclamation devra, le cas échéant, être déposée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du versement des droits, au plus tard le 31 décembre 2015 pour les droits payés en 2013.

Des opportunités de réclamation sont également ouvertes aux contribuables ayant leur siège hors de l’UE et l’EEE.

On rappellera enfin que, pour les donations consenties et les successions ouvertes depuis le 31 décembre 2014, le législateur a étendu, sous certaines conditions, le bénéfice de l’exonération au profit des organismes dont le siège est situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (nouvel art. 795-0 A du CGI).