Le Conseil constitutionnel vient de déclarer inconstitutionnelle cette exclusion, telle qu’elle résulte des dispositions du b ter du 6 de l’article 145 dans leur rédaction antérieure à la LF 2006.
La société Metro Holding France estimait que l’interprétation asymétrique de ces dispositions par le Conseil d’Etat (CE, 12 novembre 2015, n° 367256) aboutissait à une discrimination à rebours (traitement moins favorable des situations purement internes en comparaison des situations intra-communautaires).
En effet, pour le Conseil d’Etat, le législateur, lors de la transposition de la directive mère-filiale, a pris le parti de maintenir des dispositions uniques, applicables tant aux distributions purement internes qu’aux distributions transfrontalières (CGI, art. 145 et 216). S’agissant des distributions intracommunautaires, le Conseil d’Etat a indiqué pouvoir procéder à une interprétation dite neutralisante de ces dispositions, c’est-à-dire à la lumière de la directive, laquelle ne conditionne pas l’application du régime au fait que les titres soient assortis de droits de vote. S’agissant des distributions internes en revanche, il se heurte nécessairement à la clarté du texte, lui imposant de s’en tenir à une interprétation littérale. Autrement dit, c’est davantage de cette impossibilité de retenir une interprétation globale, que des dispositions litigieuses elles-mêmes, qu’est née la discrimination à rebours.
Le Conseil constitutionnel indique, de manière inédite, qu’en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée.
La discrimination à rebours qui résulte de l’exclusion en cause est contraire au principe d’égalité devant la loi, auquel, on le rappelle, il ne peut être dérogé que pour des raisons d’intérêt général, et à la condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Le Gouvernement arguait qu’en instaurant la condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales, le législateur avait entendu favoriser l’implication des sociétés mères dans le développement économique de leurs filiales. S’il admet cet objectif, le Conseil constitutionnel considère néanmoins qu’il est sans rapport avec la différence de traitement entre les produits de titres de filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales.
Il prononce ainsi l’inconstitutionnalité des dispositions litigieuses, avec effet à la date de publication de la décision, étant précisé qu’elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement.
Bien entendu, il est permis de s’interroger sur les conséquences de cette décision, s’agissant des dispositions du c du 6 de l’article 145, qui reprennent aujourd’hui l’exclusion du bénéfice du régime mère-fille des produits de titres dépourvus de droits de vote, en l’assortissant toutefois d’un tempérament (Décision 2015-520 QPC du 3 février 2016).