Fin de l’article 261 B dans les secteurs financier et assurance ?

Dans deux conclusions présentées le 1er mars 2017 (DNB BANKA C-326/15 et AVIVA C-605/15), l’avocat général KOKOTT considère que l’exonération de TVA prévue en faveur des groupements autonomes ne bénéficie pas aux secteurs financier et assurance. L’exonération de TVA serait en effet limitée aux activités d’intérêt général visées à l’article 132 de la directive (les soins médicaux, par exemple).

Dans des conclusions longuement argumentées, reposant notamment sur des considérations pratiques, l’avocat général justifie également l’absence d’application transfrontalière de cette exonération de TVA et surtout dans l’hypothèse où le groupement serait localisé dans un pays tiers, ce qui conduirait, selon l’AG, à des optimisations fiscales non souhaitées par le législateur communautaire.

Sur un plan national, un groupe de sociétés ne pourrait pas non plus, à priori, être considéré comme un groupement exonéré de la TVA. En effet, même si un groupement ne doit pas nécessairement être une personne morale, il doit néanmoins être un assujetti à la TVA, ce qui implique de remplir une condition d’« autonomie » par rapport à ses membres (au sens de l’article 9 de la directive TVA) et, à cette fin, de disposer d’actifs propres. Selon l’AG, un groupe d’entreprises liées dont les sociétés se fournissent mutuellement des services, ne constitue donc pas, à priori, un groupement exonéré.

« On the bright side », on relève la proposition de retenir :

  • Un effet direct des dispositions d’exonération qui pourraient donc être invoquées même en l’absence de transposition dans un Etat membre ;
  • Une interprétation stricte de la condition d’absence de distorsion de concurrence que l’on comprend comme la vérification que le groupement peut être assuré de conserver la clientèle même en l’absence d’exonération.

Point d’attention :

L’AG indique que l’effet du groupe TVA (au sens de l’article 11 de la directive) ne peut pas être étendu au-delà des frontières des Etats membres dès lors qu’il ne faut pas qu’il y ait dans l’autre Etat membre des répercussions négatives sur les ressources provenant de la TVA (AVIVA point 59). On pense immédiatement à la question des effets en France de groupes TVA étrangers découlant de la décision SKANDIA.

Conclusion :

Si l’analyse de l’AG venait à être confirmée s’agissant de l’exclusion des secteurs financier et assurance, seul le recours au groupe TVA pourrait permettre de neutraliser les transactions intervenant entre les sociétés appartenant à un même groupe. Pour le moment, la France n’a pas transposé cet outil.

S’agissant de la coopération entre sociétés appartenant à des groupes différents, une modification de la directive TVA serait alors nécessaire afin de retrouver un outil de coopération adapté, en exonération de TVA.