Mise à disposition de locaux à titre gratuit et taxe professionnelle

Une entreprise ne saurait être assujettie à la taxe professionnelle sur les locaux mis à sa disposition à titre gratuit dans le cadre d’une convention d’hébergement, dès lors que le propriétaire des locaux peut en modifier l’usage et l’utilisation matérielle pour la réalisation des opérations qu’il effectue.

Pour mémoire, les dispositions de l’article 1473 du CGI anciennement en vigueur prévoyaient que la taxe professionnelle devait être établie dans chaque commune où le redevable disposait de locaux ou de terrains. C’est ainsi un critère fondé sur la disposition, et non sur la propriété juridique ou l’usage, qui est utilisé pour déterminer le redevable de la taxe professionnelle susceptible d’être imposé sur les biens correspondants.

Le Conseil d’Etat a précisé cette notion de disposition, en la caractérisant par les critères suivants : l’exercice d’un contrôle sur les locaux considérés et l’utilisation matérielle de ceux-ci pour la réalisation des opérations que le redevable effectue (19 avril 2000, n° 172003).

En l’espèce, plusieurs entreprises bénéficiaient, dans le cadre de conventions d’hébergement, de la mise à disposition gratuite de locaux situés dans l’enceinte d’un site occupé par un organisme public de recherche scientifique (le Commissariat à l’Energie Atomique), au titre de marchés que ce dernier avait passé avec elles. La commune affirmait que ces entreprises devaient être assujetties à la taxe professionnelle en raison de leur installation dans ces locaux situés sur son territoire.

Se référant aux critères dégagés dans sa décision de 2000, le Conseil d’Etat répond par la négative. Il relève d’abord que même si les entreprises étaient hébergées gratuitement dans les locaux de l’organisme, ce dernier se réservait la possibilité de modifier à tout moment leur usage. Il en conclut ainsi que les entreprises ne disposaient pas du contrôle des locaux. En outre, il souligne que les entreprises n’exploitaient pas les installations mises à leur disposition. Il en déduit par conséquent que les entreprises ne pouvaient pas être regardées comme disposant des locaux au sens de l’article 1473 du CGI et n’étaient, partant, pas redevables de la taxe professionnelle dans leur commune de situation.

Cette solution, rendue en matière de taxe professionnelle, nous semble pouvoir être étendue à l’actuelle CFE dont le champ d’application repose sur la même notion de disposition (CGI, art. 1473, rédaction actuelle).

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Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]