La CAA de Paris juge que l’indemnité versée par un employeur pour compenser les conséquences financières d’un redressement fiscal subi par un salarié à la suite d’un montage destiné à éluder l’impôt revêt le caractère de traitements et salaires et demeure imposable en France, quand bien même, à la date de son versement, le salarié avait établi son domicile fiscal au Royaume-Uni.
Rappel
En principe, constituent des compléments de salaire imposables dans la catégorie des traitements et salaires au même titre que la rémunération principale, toute somme ou avantage trouvant son origine dans le contrat de travail liant le salarié à son employeur, les indemnités, primes, gratifications et autres avantages en argent alloués aux salariés en sus de leur rémunération principale (CGI, art. 82).
L’histoire
Une société avait recruté un contribuable en qualité de gérant de portefeuille dans le cadre d’un contrat de travail. Parallèlement à ses fonctions salariées, l’intéressé détenait une participation de 5 % dans le capital d’une autre société.
À l’issue de vérifications de comptabilité portant sur ces deux sociétés ainsi que d’un contrôle sur pièces du contribuable, l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit afin de requalifier en traitements et salaires les dividendes que la société, dont il détenait 5 % du capital, lui avait versés.
Cette requalification a conduit à l’établissement de cotisations supplémentaires d’IR et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2010 à 2014.
Dans le cadre de cette procédure, l’Administration a également obtenu communication d’un protocole d’accord conclu entre l’employeur et le contribuable, en vertu duquel ce dernier a perçu, en 2017, une indemnité destinée à compenser les conséquences financières du redressement fiscal subi.
À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a imposé l’indemnité perçue dans la catégorie des TS. Cette requalification a conduit à l’établissement de cotisations supplémentaires d’IR et de CEHR assorties des pénalités correspondantes, au titre de l’année 2017, le contribuable n’ayant pas déposé de déclaration de revenus en France depuis son installation au Royaume-Uni en 2014.
La décision de la CAA de Paris
Le contribuable tentait de faire valoir que cette somme n’était pas imposable car elle était la contrepartie d’une absence de procédure contentieuse visant à engager la responsabilité de son employeur à la suite du montage financier illégal qui avait été mis en place et dont il a été tenu dans l’ignorance.
La CAA de Paris ne souscrit pas à cette analyse. Pour confirmer l’imposition de cette indemnité dans la catégorie des traitements et salaires, elle relève qu’elle correspond strictement au montant des suppléments d’imposition, des intérêts de retard et des pénalités mis à la charge du contribuable à la suite de la requalification en salaires des dividendes qu’il avait perçus. À cet égard, la Cour souligne que les pénalités pour manquement délibéré ont été appliquées au motif que l’intéressé avait participé à un montage exclusivement destiné à éluder l’impôt, quand bien même il n’en aurait été ni l’initiateur ni le principal bénéficiaire.
La Cour écarte également l’argument selon lequel cette indemnité constituerait la contrepartie de la renonciation du contribuable à exercer une action en responsabilité contre son employeur. Elle considère, au contraire, que cette somme avait pour seul objet de compenser la perte de rémunération résultant du redressement fiscal subi. Elle en déduit qu’elle constitue un avantage en argent accordé par l’employeur à son salarié à raison des fonctions exercées et revêt, dans son intégralité, le caractère de traitements et salaires, justifiant ainsi son imposition.
Enfin, la Cour juge que, si le contribuable était résident fiscal du Royaume-Uni à la date de perception de l’indemnité, cette circonstance est sans incidence sur son régime d’imposition. Elle relève, en effet, que cette somme constitue la rémunération d’un emploi salarié au sens de l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique et qu’elle se rattache à une activité exercée en France au cours des années 2010 et 2011. Le contribuable n’apportant aucun élément de nature à établir que les fonctions rémunérées avaient été exercées au Royaume-Uni ou dans un autre État disposant du pouvoir d’imposer en vertu d’une convention fiscale, la Cour confirme que cette indemnité demeure imposable en France.
- CAA de Paris, 18 juin 2026, n°24PA04974
