Le Conseil d’État juge que les dispositions de l’article L. 190 A du LPF, qui limitent l’objet des demandes indemnitaires fondées sur une faute de l’État en matière fiscale, n’ont ni pour objet ni pour effet de se substituer au délai de prescription quadriennale fixé par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
Rappel
Les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 fixent le régime de prescription applicable aux créances détenues sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. Sous réserve des déchéances particulières prévues par la loi, ces créances se prescrivent par quatre ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (art. 1). La prescription quadriennale peut être interrompue par toute demande de paiement ou réclamation écrite adressée par le créancier à l’autorité administrative compétente (art. 2).
Ce régime n’est toutefois pas applicable aux créances d’origine fiscale détenues par les contribuables sur l’État, lesquelles sont soumises au régime de prescription spécifique prévu par le LPF, qui déroge aux dispositions de la loi du 31 décembre 1968 (CE, 17 octobre 2023, n° 475983, Sté Protexsur).
Par ailleurs, les contribuables peuvent demander la décharge ou la réduction d’impositions, la restitution de sommes indûment acquittées ou le bénéfice d’un droit à déduction en soutenant que le texte fiscal qui leur a été appliqué est contraire à une norme juridique supérieure, notamment une règle du droit de l’UE.
En effet, lorsque le contribuable agit en réparation du préjudice résultant de l’application d’une règle de droit non conforme à une norme supérieure, ou sollicite des dommages et intérêts en raison d’une faute commise dans la détermination de l’assiette, le contrôle ou le recouvrement de l’impôt, son action ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l’existence de la créance a été révélée au demandeur (LPF, art. L. 190 A).
Eléments de contexte et histoire
Instituée à la fin des années 1970, la taxe professionnelle (TP) constituait un impôt général annuel perçu au profit des collectivités territoriales. Elle frappait les activités professionnelles exercées à titre habituel et non salarié et était due, sous réserve des exonérations limitativement prévues par la loi, par l’ensemble des personnes physiques ou morales exerçant une telle activité.
La TP a été supprimée par la loi de finances pour 2010 et remplacée par plusieurs dispositifs fiscaux (dont la CET), dont le rendement s’est révélé inférieur. Afin de compenser les pertes de ressources subies par les collectivités territoriales, la loi de finances pour 2010 a institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) ainsi qu’un fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales (FNGIR).
En octobre 2020, le Conseil d’État a jugé que l’Administration avait déterminé de manière erronée les bases de la taxe professionnelle due par une société à la commune de Dunkerque au titre des années 2006 et 2007. Cette erreur ayant eu pour effet de minorer les montants de DCRTP et de FNGIR perçus par la commune entre 2011 et 2020, celle-ci a présenté, en décembre 2020, une réclamation tendant au versement d’une indemnité destinée à réparer le préjudice subi.
Le TA a fait droit à cette demande. En revanche, la Cour administrative d’appel a considéré que seules les créances indemnitaires afférentes aux années 2018 à 2020 n’étaient pas prescrites. Elle a, en conséquence, réduit le montant de l’indemnité mise à la charge de l’Administration.
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État rappelle que, lorsqu’une créance indemnitaire détenue sur une personne publique tend à réparer un préjudice continu et évolutif, elle se rattache à chacune des années au cours desquelles ce préjudice est subi. Le délai de prescription court ainsi, pour chaque créance annuelle, à compter du 1er janvier de l’année suivante, dès lors que le préjudice est alors suffisamment certain et évaluable.
Il précise, par ailleurs, que les dispositions de l’article L. 190 A du LPF, qui limitent l’étendue des demandes indemnitaires fondées sur une faute de l’État en matière d’assiette, de contrôle ou de recouvrement de l’impôt (délai de 2 ans), n’ont ni pour objet ni pour effet de se substituer au délai de prescription quadriennale prévu par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
En conséquence, le Conseil d’État juge que la CAA a commis une erreur de droit en déclarant prescrites les créances indemnitaires afférentes aux années 2013 à 2017 sur le fondement de l’article L. 190 A du LPF, alors que leur prescription devait être appréciée au regard de la loi du 31 décembre 1968.
Faisant application de cette règle, il relève toutefois qu’à la date de la réclamation, le 16 décembre 2020, seules les créances relatives aux années 2013 à 2015 étaient déjà prescrites en vertu de cette même loi.
On retiendra que l’article L. 190 A LPF ne se substitue pas, en matière indemnitaire, à la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968. Les deux textes se cumulent : la loi de 1968 détermine si la créance indemnitaire contre l’État est encore exigible ; l’article L. 190 A du LPF limite ensuite la période au titre de laquelle le préjudice fiscal peut être réparé.
Tant que le préjudice invoqué se confond avec l’impôt payé, on retombe dans le contentieux fiscal de restitution (délais contentieux de droit commun – LFP art. R. 196-1 et R. 196-3) et il n’y a pas alors d’action indemnitaire possible.
