Cet article a été publié pour la première fois sur La Lettre M, et est reproduit sur ce blog avec l’autorisation de ses auteurs.
Pour permettre à des salariés d’accéder au statut d’associé, une société employeur peut leur octroyer un prêt pour souscrire à une augmentation de son capital.
Est-il possible pour une société employeur de prêter une somme d’argent à un salarié pour lui permettre de souscrire à une augmentation de capital ?
En principe, il est interdit pour une société de consentir des prêts, d’avancer de l’argent ou de consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers.
Cependant, une exception existe à ce principe, dès lors notamment qu’il s’agit d’un salarié qui acquiert les titres de la société prêteuse, au moyen d’une souscription à une augmentation de capital (article L.225-216 du Code de commerce).
Ceci est applicable notamment aux Sociétés anonymes et aux Sociétés par actions simplifiée.
Afin de ne pas contrevenir aux règles régissant le monopole bancaire, le prêt ainsi accordé au salarié doit avoir un caractère exceptionnel et doit être consenti pour des motifs d’ordre social (exemple : fidélisation, intéressement aux résultats de la société, etc.).
Quelles caractéristiques le prêt accordé doit-il respecter ?
Le prêt doit être établi par écrit si la somme prêtée est supérieure à 1.500 euros ou si le taux d’intérêt est supérieur ou inférieur au taux d’intérêt légal en vigueur. Cet écrit est également préconisé à des fins probatoires et peut utilement prévoir les modalités de remboursement du prêt.
Il convient d’être vigilant quant à la nature du prêt, qui peut être assimilé à un avantage en espèces, et serait dès lors soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu le cas échéant, et ce quelle que soit la durée d’étalement des remboursements.
L’employeur peut-il résilier le contrat de prêt conclu avec son salarié en cas de rupture du contrat de travail ?
Les dispositions du Code de la consommation sont applicables au prêt consenti par une société employeur à son salarié, et notamment en matière de résolution de celui-ci.
En conséquence, la clause de résiliation de plein droit du prêt consenti par une société employeur à un salarié en cas de rupture du contrat de travail est abusive et est sans incidence sur la poursuite du prêt.
Faute de connexité, il n’est pas davantage permis de prévoir un remboursement du prêt via une compensation (légale ou judiciaire) entre les remboursements dus par le salarié au titre du prêt et les sommes dont l’employeur serait redevable au titre des salaires (ou d’indemnités de rupture).