L’option pour le régime des SIIC (CGI, art. 208 C et suivants) ne constitue pas une « cessation totale d’activité » au sens des dispositions de l’article 220 quinquies et
L’option pour le régime des SIIC (CGI, art. 208 C et suivants) ne constitue pas une « cessation totale d’activité » au sens des dispositions de l’article 220 quinquies et