La CJUE juge que les services fournis par un groupement autonome de personnes (GAP) à un Groupe TVA ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 132-1-f
La CJUE juge que les services fournis par un groupement autonome de personnes (GAP) à un Groupe TVA ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de TVA prévue à l’article 132-1-f
Selon l’Avocat Général, l’exonération de TVA relative aux groupements de moyens (au sens de l’article 132-1-f de la Directive TVA) n’est pas applicable aux services rendus par un groupement «
Selon l’Avocat Général, un groupement de moyens exonéré de TVA (au sens de l’article 132-1-f de la Directive) peut rendre des services taxables à des non-membres, sous certaines conditions et