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Titres de participation : le maintien de l’influence fait obstacle au reclassement en TIAP

La CAA de Paris juge que la perte d’utilité économique de titres initialement qualifiés de titres de participation ne suffit pas, à elle seule, à justifier leur reclassement en titres de portefeuille dès lors que la société détentrice a continué d’exercer une influence sur la société émettrice jusqu’à sa disparition.

Rappel

En matière d’IS, les cessions de titres de participation bénéficient d’un régime de faveur consistant en l’exonération de la plus-value, sous réserve de la réintégration d’une quote-part de frais et charges égale à 12 % (5 % à l’époque des faits) de son montant (CGI, art. 219, I, a quinquies).

Relèvent de la catégorie destitres de participation, d’une part certains titres expressément visés par la loi fiscale et, d’autre part, les parts ou actions de sociétés présentant ce caractère sur le plan comptable, c’est-à-dire celles dont la détention durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.

Cette définition, issue du PCG de 1982, a été reprise et précisée par le juge de l’impôt (notamment CE, 20 octobre 2010, n°314247, Sté Alphaprim et n°314248, Sté Hyper Primeurs, CE, 20 mai 2016, n° 392527, Selarl L).

Depuis, le Conseil d’État a admis que l’utilité des titres peut être caractérisée « lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité » (CE, 22 juillet 2022, n°449444, Areva).

Par ailleurs, lorsqu’ils revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation, ces titres relèvent nécessairement du régime des plus-values et moins-values à long terme, que ces titres ouvrent droit ou non au régime mère-fille. Leur inscription en compte de « titres de participation » résulte du respect des règles comptables et ne constitue pas une décision de gestion au plan fiscal. En cas d’erreur de qualification, celle-ci peut être corrigée, sous réserve de ne pas être délibérée (CE, 29 mai 2017, n°405083, Sté Vivendi).

On relèvera que pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, l’inscription à une subdivision spéciale du compte titres de participation de titres satisfaisant aux conditions du régime mère-fille et représentant au moins 5 % des droits de vote, emporte présomption irréfragable d’application du régime du long terme (LF 2026, art. 15).

L’histoire

Entre mai 2007 et octobre 2009, une société a acquis 99,78 % des titres d’une société concurrente, ces titres ont été inscrits dans un compte de titres de participation (compte n°261112).

En avril 2009, la société a reclassé ces titres en TIAP (titres immobilisés de l’activité de portefeuille, compte n°273000).

En octobre 2009, après la liquidation de la société émettrice, elle a constaté une moins-value, comptabilisée en charge exceptionnelle et déduite de son résultat fiscal au titre de l’exercice clos en 2009.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause ce reclassement en considérant que les titres conservaient la nature de titres de participation. Elle a refusé en conséquence la déduction de la moins-value résultant de leur annulation, au motif que celle-ci relevait du régime du long terme.

La décision de la CAA de Paris

Dans un premier temps, la CAA de Paris relève qu’au moment de leur acquisition les titres litigieux constituaient des titres de participation, dès lors que cette acquisition a été réalisée pour assurer le contrôle de la société émettrice. Pour trancher en ce sens, elle relève que cette acquisition :

  • A été réalisée afin de renforcer significativement la société acquéreuse et a entraîné la disparition d’un concurrent direct sur le marché ;
  • S’inscrivait dans le cadre d’une opération de concentration autorisée par la DGCCRF ;
  • Concernait la quasi-totalité des titres de la société émettrice (99,78 %), en vue de leur possession durable, dans le cadre d’une stratégie industrielle permettant notamment la commercialisation de biens fabriqués par la filiale de la société émettrice.

La Cour juge ensuite que le reclassement des titres en TIAP était injustifié dès lors que la société a continué d’exercer une influence sur la société émettrice jusqu’à la disparition de cette dernière en octobre 2009 (détention de la quasi-totalité de son capital jusqu’à cette date).

Elle écarte expressément deux arguments : d’une part, le fait que l’objectif poursuivi lors de l’acquisition — l’élimination d’un concurrent — ait été atteint et que la société émettrice ne disposait plus d’outil industriel ; d’autre part, la validation du reclassement par le commissaire aux comptes. Ainsi, la société ne pouvait pas déduire de son résultat fiscal la moins-value d’annulation des titres de participation. Elle aurait en revanche pu l’imputer sur les plus-values long terme réalisées lors des 10 ans suivant sa constitution (CE, 12 mars 2012, n°342295, Alci).

  • CAA Paris, 19 juin 2026, n° 24PA01248, SAS Orlait
  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…

  • Agathe Saint Joanis

    Agathe Saint Joanis a intégré Deloitte Société d’Avocats en 2019. Elle y a rejoint l’équipe du Comité Scientifique Fiscal.