Les sommes perçues par l’associé qui a acquis ses titres en rémunération de l’apport de titres d’une autre société, ne peuvent constituer des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.
On sait qu’un dispositif de sursis d’imposition s’applique automatiquement aux plus-values résultant de certaines opérations d’échange de titres réalisées à l’occasion d’un apport de titres à une société soumise à l’IS (CGI, art. 150-0 B). Pour les apports réalisés depuis le 14 novembre 2012, lorsque l’apporteur contrôle la société bénéficiaire de son apport, l’opération est exclue du sursis d’imposition et soumise à un régime de report d’imposition de plein droit, pour autant que l’apport soit réalisé au profit d’une société établie dans un Etat membre de l’Union ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (CGI, art. 150-0 B ter).
Par ailleurs, lors d’une réduction de capital non motivée par des pertes, sans rachat préalable de titres (annulation ou réduction de la valeur nominale des titres), si les sommes mises à la disposition d’un associé ont en principe la nature de revenus distribués (CGI, art. 109, 1, 2°), les remboursements d’apports ou de prime d’émission ne sont pas considérés comme des revenus distribués si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis (CGI, art. 112,1°).
En l’espèce, un contribuable avait apporté en 2002 des titres d’une société anonyme à une société civile soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôlait. Conformément aux dispositions de l’article 150-0 B du CGI dans leur rédaction alors en vigueur, la plus-value d’échange des titres avait été placée en sursis d’imposition.
En 2005, la société civile a procédé à une première réduction de capital par annulation de parts. Puis en 2010, à l’issue d’une assemblée générale mixte, elle a procédé à une seconde réduction de son capital par diminution de la valeur nominale des parts. La somme reçue à l’issue de cette réduction de capital de la société a été inscrite au compte courant d’associé mais n’a pas été regardée comme un revenu distribué par le contribuable qui a estimé qu’elle présentait la nature d’un remboursement d’apport.
À l’occasion de la vérification de la société civile, l’Administration a imposé cette somme comme un revenu distribué.
Pour l’application du régime du sursis, le Conseil d’Etat précise que les titres reçus en rémunération de l’apport sont réputés être entrés dans le patrimoine de l’apporteur aux conditions dans lesquelles y étaient entrés les titres dont il a fait apport.
Par suite, si la société bénéficiaire de l’apport procède à une réduction de son capital social, non motivée par des pertes, par réduction de la valeur nominale de ses titres, les sommes mises en conséquence à la disposition d’un associé qui a acquis ces titres en rémunération de l’apport de titres d’une autre société ne peuvent constituer des remboursements d’apports non constitutifs de revenus distribués, au sens du 1° de l’article 112 du CGI et sous réserve du respect des conditions auxquelles ces dispositions subordonnent leur application, que dans la limite des apports initialement consentis par cet associé à la société dont il a apporté les titres.
Avis du praticien : Alexis Fillinger
Cette décision permettra également de nous éclairer sur l’ordre d’imposition des différents flux de distributions et remboursements de certaines structures d’investissement étrangères.