Les 1ers redressements de TVA concernant l’exploitation individuelle de celui devenu ensuite gérant et unique associé de la société, confirmés par une décision du Conseil d’État postérieurement aux déclarations de TVA déposées par la société pour la période litigieuse, ne sauraient suffisamment établir l’intention d’une société d’éluder l’impôt et donc justifier l’application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré.
Aux termes de l’article 1729 du CGI, lorsque le caractère délibéré de l’infraction est établi, celle-ci entraîne l’application d’une majoration de 40 % (qui peut être portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses, abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat). Cette majoration est calculée sur les droits mis à la charge du contribuable ou sur le montant de la créance de nature fiscale dont le reversement lui est demandé.
En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable, notamment au titre de la TVA, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’Administration (art. L. 195 A du LPF).
Dans cette affaire, la société qui exerce une activité de parc de loisirs et d’attractions a fait l’objet d’une vérification de comptabilité relative à ses déclarations TVA correspondant à la période allant du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012. À l’issue de cette vérification, l’administration fiscale a considéré que certaines recettes ne pouvaient être soumises au taux réduit de TVA de 5,5 %. Elle a donc notifié à la société des rappels de TVA assortis d’intérêts de retard et de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du CGI.
Après le rejet de ses contestations, la société a porté le litige devant les juridictions.
En 1re instance, le TA de Toulon a rejeté sa demande de décharge des rappels de TVA et des pénalités correspondantes. En appel, la CAA de Marseille a confirmé le jugement ainsi rendu. La société a dès lors formé un pourvoi devant le Conseil d’État dont les conclusions ont fait l’objet d’une admission partielle, i.e. seulement en ce qu’elles portent sur (i) les pénalités de 40 % pour manquement délibéré et (ii) les conséquences de l’application de ces pénalités sur le délai de reprise de l’Administration.
Dès lors, ce dernier considère que la CAA a effectivement commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait suffisamment établi l’intention de la société d’éluder l’impôt au seul motif qu’elle avait, au titre des années 2000 et 2001, déjà effectué des rectifications en matière de taux réduit de TVA concernant l’exploitation individuelle par l’actuel gérant et unique associé de la société, de la même activité, et que la légalité de ces 1ers redressements avait été confirmée par une décision [du 23 juin 2014] du Conseil d’État, statuant au contentieux, alors que cette dernière décision est postérieure aux déclarations de TVA de la société pour la période litigieuse [du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2012].