Restructuration sous condition suspensive de l’accord des autorités de régulation à la clôture : Déductibilité fiscale de la provision correspondante

Le TA de Montreuil juge que les provisions pour charges de restructuration générées par le projet de cession d’une entreprise peuvent être déduites fiscalement, quand bien même les autorités de régulation pour la réalisation de l’opération de cession n’ont pas encore donné leur approbation, dans la mesure où le contexte dans lequel s’inscrit cette opération de cession rend probable cet accord requis des autorités de régulation.

L’histoire

Un établissement financier projetant de céder une de ses filiales en charge d’activités de courtage, entre en négociation avec un repreneur. Début décembre 2012, la cession de la filiale est conclue avec le repreneur sous condition suspensive de l’obtention d’un accord des autorités de tutelle françaises et anglaises.

Dans le cadre de ce projet de cession, des restructurations étaient nécessaires pour ajuster la société cible au contexte du repreneur justifiant qu’à la clôture de l’exercice 2012, la société cible comptabilise des provisions couvrant les charges anticipées de restructuration. Elle déduit fiscalement cette provision à l’exclusion du montant estimé des indemnités de licenciement économique.

À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration remet en cause la déduction de ces provisions au motif que l’opération de cession comportait des clauses suspensives tenant à l’accord des autorités de tutelle françaises et anglaises, et que cet accord n’avait pas été donné à la date de clôture de l’exercice 2012.

La décision

Le TA de Montreuil commence par rappeler les conditions de déductibilité des provisions comptabilisées telles que prévues à l’article 39,1-5° du CGI et après une analyse de la situation de fait et des circonstances qui entourent l’opération de cession de la société, juge que :

  • Les provisions pour charge de restructuration comptabilisées sont déductibles dans leur principe: il considère à ce titre que la cession doit être regardée comme hautement probable au 31 décembre 2012, malgré l’existence de clauses suspensives, dès lors que la société requérante se trouvait dans une situation économique très dégradée, que les autorités britanniques s’étaient déjà prononcées une 1re fois favorablement en mars 2012 dans le cadre de la cession avortée à un autre repreneur, que les discussions avec les autorités françaises étaient déjà avancées en décembre 2012 et que le PSE avait commencé à être mis en œuvre dès le mois de décembre 2012.
  • La quasi-intégralité du montant de provisions pour charge de restructuration déduit fiscalement est validée: dans la mesure où la société a pu avoir recours (i) à l’évaluation du nombre de suppressions de postes envisagées dans le cadre du PSE, et (ii) aux données statistiques issues du plan de restructuration de sa société mère qui permettaient de déterminer le comportement prévisible des salariés au regard des possibilités de reclassement externe, de formation, de maintien de salaire ou de démission – et présentant à cet égard un degré de fiabilité suffisant.
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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]