Le Conseil d’État juge que les dispositions favorables de l’article 223 L,6,d du CGI, ne bénéficient qu’aux sociétés du groupe ayant cessé et rejoignant immédiatement le nouveau groupe intégré.
Rappel
On sait que dans l’hypothèse où la société tête d’un groupe intégré se trouve être détenue à plus de 95 % au moins à la clôture de l’exercice par une autre personne morale passible de l’IS, le groupe cesse à cette date, avec l’application de l’ensemble des conséquences prévues dans cette situation.
Toutefois, la société nouvellement détentrice de plus de 95 % du capital de l’ex‑société tête de groupe peut, si elle remplit les conditions d’accès au régime, constituer un nouveau groupe, dès l’exercice suivant, avec la société qu’elle a acquise et les sociétés membres de l’ancien groupe ou inclure ces sociétés dans le périmètre du groupe dont elle est déjà mère à compter de la date d’ouverture de cet exercice (CGI, art. 223 L,6,d).
Le nouveau groupe pourra bénéficier d’un certain nombre d’avantages, notamment de l’alignement des dates de clôture lors du premier exercice commun, l’option pour l’imputation du déficit d’ensemble de l’ancien groupe sur une base élargie ou encore la possibilité (sous certaines conditions) de neutraliser les provisions intra-groupes constituées dans le groupe ayant cessé et reprises dans le nouveau groupe.
L’histoire
En l’espèce, une provision intra-groupe avait été constituée au titre de l’exercice 2011 au sein d’un groupe fiscal. En 2013, la société mère tête de ce groupe fiscal a été acquise à plus de 95 % par une autre société, elle-même à la tête d’un groupe intégré. Faisant application des dispositions de l’article 223 L,6,d, la société acquéreuse a immédiatement élargi son groupe à la mère intégrante acquise.
En revanche, les anciennes filiales intégrées – dont la société ayant constitué la provision – n’ont rejoint le nouveau groupe qu’au titre de l’exercice suivant. En 2015, lors de la reprise de la provision, la nouvelle mère intégrante a alors entendu bénéficier de la neutralisation de cette reprise de provision, ce qui lui a été refusé par l’Administration et par les juges du fond (CAA Paris, 31 juillet 2020, n°19PA01382), cette faculté n’étant ouverte que dans l’hypothèse où les sociétés impliquées dans la dotation de la provision ont rejoint sans transition le nouveau groupe.
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État vient confirmer la solution retenue par la CAA de Paris, et juge que la provision neutralisée par la société mère du groupe ayant cessé ne peut donner lieu à « déneutralisation » par la nouvelle mère, lorsque les filiales concernées n’ont pas immédiatement rejoint le nouveau groupe.
Il refuse également la déneutralisation au titre du dernier résultat d’ensemble du premier groupe fiscal.