Calcul du délai de détention des actions reçues à la suite d’une opération d’augmentation de capital par incorporation de réserves : dans un rescrit publié au BOFiP, l’Administration précise qu’en vue de qualifier la plus-value professionnelle correspondante (PVCT vs. PVLT), il convient de se placer à la date d’acquisition des titres détenus antérieurement à l’opération.
Rappel / Questions
Pour mémoire, les plus ou moins-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à 2 régimes distincts (CGI, art. 39 duodecies) :
- Les plus-values à court terme (PVCT) sont, en principe, réalisées à l’occasion de la cession d’immobilisations de toute nature acquises ou créées par l’entreprise depuis moins de 2 ans. Elles sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions de droit commun.
- Le régime des plus-values à long terme (PVLT) applicable aux plus-values autres que celles qualifiées de court terme. Les PVLT afférentes aux titres de participation (i.e., durée détention > 2 ans), font l’objet d’une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat d’une quote-part de frais et charges imposable à l’IS (CGI, art. 219, I-a quinquies).
L’interrogation subsistait quant aux modalités de calcul du délai de détention des actions détenues à l’issue d’une augmentation de capital par incorporation de réserves.
Convient-il de se placer à la date à laquelle les actions reçues à l’issue de l’augmentation de capital sont entrées dans le bilan du cédant ou à la date d’entrée dans le bilan du cédant des titres initiaux ?
C’est la question qui a été posée à l’administration fiscale dans le cadre d’un rescrit récemment publié au BOFiP.
Réponse de l’Administration
En référence à la jurisprudence Bureau Veritas (CAA Versailles, 28 septembre 2017, n°15VE03936, Sté Bureau Véritas confirmé par CE (na) 26 avril 2018, n°415812, Sté Bureau Véritas), l’Administration rappelle que :
- lorsqu’une société cède tout ou partie des titres représentatifs de ses droits dans une autre société, il convient, pour déterminer la date à laquelle elle les avait acquis, au sens de l’article 39 duodecies du CGI, de se référer à la date à laquelle ces titres sont entrés dans son patrimoine, quels qu’aient été les changements formels ayant pu ultérieurement les affecter ( considérant 4 de la décision de la CAA de Versailles) ;
- en cas d’incorporation de réserves au capital social qui a donné lieu à l’attribution gratuite de titres supplémentaires aux associés, en proportion de leurs droits acquis respectifs, la cession ultérieure de ces titres doit, tout comme celle des titres initiaux, être regardée comme la cession de la fraction qui leur correspond des droits initialement acquis par le cédant, et demeurés en sa possession depuis cette acquisition (considérant 4 de la décision de la CAA de Versailles).
Elle en conclut que le délai de 2 ans précité (CGI, art. 39 duodecies) doit être décompté à partir de la date d’acquisition des titres détenus antérieurement à l’augmentation de capital et non à partir de la date d’attribution des actions nouvellement émises.
Elle transpose ainsi aux plus-values professionnelles la décision du Conseil d’Etat du 3 mai 1995 n°122144, Férandou, rendue pour l’application du régime des plus-values des particuliers.