La CAA de Paris refuse la déduction de prestations d’animation facturées à la holding animatrice d’un groupe par une autre société du même groupe, en se fondant notamment sur la circonstance que la fonction d’animation devait être présumée exercée par la holding animatrice elle-même et par son directeur général, en l’absence de tout élément permettant d’identifier l’existence de prestations distinctes fournies par la société concernée.
L’histoire
Une société, holding animatrice de groupe, réalise des prestations d’animation au bénéfice de ses 22 filiales opérationnelles et se fait rémunérer à ce titre.
Le directeur général et président du conseil d’administration de cette société est également l’associé unique d’une société française auprès de laquelle la société holding sous-traite sa prestation d’animation. Plus précisément, les deux sociétés ont conclu une convention en vertu de laquelle la société s’engage à assurer pour le compte de la société holding une prestation globale d’animation des sociétés du groupe, « en particulier sur le plan économique, financier, commercial et administratif ». Il est prévu que les prestations soient assurées exclusivement par le PDG.
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 à 2015 de la société holding animatrice, l’Administration a remis en cause la déductibilité des montants facturés par la société sous-traitante, estimant qu’ils étaient dépourvus de toute contrepartie.
La décision de la CAA de Paris
La CAA de Paris confirme le redressement.
Se fondant d’abord sur l’organigramme du groupe, elle souligne que celui-ci présente la société holding animatrice comme regroupant « les services centraux du groupe », et comme employant une trentaine de salariés, comprenant les principaux cadres du groupe.
Par ailleurs, elle considère que son directeur général doit, en cette qualité, être présumé assurer les fonctions correspondantes, notamment la définition de la stratégie de l’entreprise qui, compte-tenu de son objet, implique des fonctions d’animation du groupe.
En outre, aucun des éléments produits ne permet l’identification de prestations fournies par la société qui se distingueraient de l’activité assurée par la société holding animatrice et son directeur général (factures non détaillées et au libellé vague, attestations de commissaires aux comptes, pv des délibérations du conseil d’administration de la holding animatrice faisant état de directives émanant de la société sous-traitante, mais sans précisions complémentaires). Selon la Cour, aucun des éléments ne permet d’identifier avec précision la consistance et les modalités de l’intervention du PDG dans des fonctions distinctes de celles qui sont les siennes dans la holding animatrice.
La Cour en conclut donc que les prestations facturées étaient dépourvues de toute contrepartie, et refuse, à son tour, la déduction des charges correspondantes au regard de l’impôt sur les sociétés ainsi que la déduction de la TVA correspondante.
- CAA Paris, 22 mars 2023, n°21PA04911, SA Media 6