Le Conseil d’Etat juge qu’il convient de faire abstraction des titres auto-détenus par la société pour apprécier la condition de détention de son capital à 75 % au moins par une personne physique.
Eléments de contexte
Certaines PME peuvent bénéficier de dispositifs fiscaux favorables.
Ainsi, un taux réduit d’IS (CGI, art. 219, I, b) :
Les PME dont le CA HT est inférieur à 10 m€ (7,63 m€ pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2021) peuvent bénéficier d’un taux d’IS réduit de 15 %, dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de 12 mois (limite précédemment fixée à 38 200 € pour les exercices clos avant le 31 décembre 2022).
Les PME en question doivent notamment avoir leur capital entièrement libéré à la clôture de l’exercice concerné, et être détenues, de manière continue, à hauteur de 75 % au moins par des personnes physiques, ou par des sociétés remplissant elles-mêmes les conditions d’éligibilité au taux réduit.
Une exonération de contribution sociale sur l’IS (CGI, art. 235 ter ZC) :
Les PME dont le CA HT est inférieur à 7,63 m€ sont exonérées de la contribution sociale de 3,3 % à la condition que leur capital soit entièrement libéré à la clôture de l’exercice concerné, et qu’elles soient détenues, de manière continue, à hauteur de 75 % au moins par des personnes physiques, ou par des sociétés remplissant elles-mêmes l’ensemble de ces conditions.
L’histoire
Une société française a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 et 2014, à l’issue de laquelle l’Administration a remis en cause à la fois le bénéfice du taux d’IS réduit de 15 % et de l’exonération de contribution sociale de 3,3 % dont la société avait estimé pouvoir bénéficier.
L’Administration considère que la condition de détention à au moins 75 % par une personne physique fait défaut, dans la mesure où la société détenait 49,87 % de ses propres actions, tandis que les 50,13 % restants étaient détenus par des personnes physiques.
De son côté, la société arguait que pour l’appréciation de la condition de détention à 75 % au moins par une personne physique, il convenait de faire abstraction des titres auto-détenus.
La décision du Conseil d’Etat
Le Conseil d’Etat juge, en premier lieu, qu’en réservant le bénéfice du taux réduit d’IS de 15 %, comme de l’exonération de contribution sociale de 3,3 %, aux sociétés détenues à 75 % au moins par des personnes physiques, le législateur a entendu restreindre le champ de ces dispositifs favorables à des PME détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance à l’égard de sociétés tierces (même considérant de principe que CE, 20 mars 2020, n°410930 – cas de titres placés dans un trust pour l’appréciation du seuil de 75 % dans le cadre du mécanisme d’exonération de contribution sociale).
Aussi, il considère qu’eu égard à l’objet de cette condition, il y a lieu, pour apprécier le respect du seuil de détention de capital prévu par les dispositions considérées, de faire abstraction de la part de son capital que la société détient, le cas échéant, en propre.
Dans le cas d’espèce, en faisant abstraction des titres auto-détenus par la société, le capital de la société était détenu à 100 % par des personnes physiques, de sorte qu’elle pouvait légitimement revendiquer tant le bénéfice du taux d’IS réduit, que de l’exonération de contribution sociale.