Le Conseil constitutionnel vient de déclarer conforme à la Constitution la nouvelle taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, instaurée par la LF 2024.
Contexte
Economie générale de la taxe nouvelle
La LF 2024 a introduit une taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (codifiée aux articles L 425-1 et suivants du CIBS), destinée à financer les investissements massifs de l’Etat dans les infrastructures, notamment ferroviaires.
La nouvelle taxe s’applique aux entreprises dont :
- Les revenus de l’exploitation encaissés au cours de l’année civile sont supérieurs à 120 m€ et,
- Le niveau de rentabilité (égal au rapport du résultat net sur le chiffre d’affaires au titre d’un exercice comptable donné) est supérieur à 10 % en moyenne sur les 7 derniers exercices, en excluant les exercices les plus extrêmes (CIBS, art. L 425-7).
Une fois les 2 seuils dépassés, la fraction des revenus de l’exploitation excédant 120 m€ est soumise à la taxe, dont le taux a été fixé à 4,6 %.
Les contours et les modalités d’application de cette taxe ont été précisés par le biais d’un décret (n°2024-90, du 8 février 2024), puis de commentaires au BOFiP (publication du 12 juin 2024).
Une constitutionnalité contestée à plusieurs reprises
La taxe avait fait l’objet d’un 1er examen par le Conseil constitutionnel, à l’occasion du contrôle de constitutionnalité de la LF 2024.
Les parlementaires considéraient que la notion d’« infrastructures de transport de longue distance » était trop imprécise, et traduisait une méconnaissance par le législateur de sa compétence, ainsi qu’une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel avait écarté ce grief, et validé, dans cette mesure, la constitutionnalité de la taxe.
En juin dernier, la constitutionnalité de la taxe a, de nouveau été contestée, mais sous des angles d’attaque différents, tant et si bien que le Conseil d’Etat a accepté la transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel (CE, 12 juin 2024, n°492584).
La décision de conformité rendue par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 12 septembre 2024, écarte l’ensemble des griefs formulés par les requérants – et les parties intervenantes.
Ces derniers portaient notamment sur :
- Le champ d’application territorial de la taxe (notamment, exclusion des infrastructures de mobilité urbaine en Île-de-France) ;
- La circonstance que sont soumis à une même imposition les exploitants d’infrastructures de transport de longue distance sans tenir compte de leurs différents modèles économiques et régimes juridiques, ni de leur inégale capacité à répercuter sur les usagers la taxe dont ils sont redevables ;
- L’absence de justification objective ou rationnelle du seuil de 120 m€ ;
- Le critère tenant au niveau moyen de rentabilité ;
- L’absence de mécanisme de plafonnement du montant de la taxe ou de barème progressif ;
- L’absence d’adéquation de la taxe avec l’objectif environnemental poursuivi.
Le Conseil constitutionnel conclut donc à la conformité de la taxe.