La CAA de Bordeaux rappelle que la société tête d’un groupe intégré ne peut se prévaloir du principe de personnalité des peines protégé par l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, pour s’opposer au paiement des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses mises à la charge de sa filiale intégrée.
Rappel
En application des dispositions de l’article 223 A, II du CGI, une société qui opte pour le régime de l’intégration fiscale choisit de se constituer seule redevable non seulement de l’IS dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et ses filiales intégrées, mais aussi des sanctions fiscales de nature pécuniaire appliquées, le cas échéant, à raison des infractions commises par ces dernières.
L’histoire
Une société filiale intégrée avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2009 à 2011, à l’issue de laquelle l’Administration lui avait notamment appliqué la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses de l’article 1729 du CGI (ses écritures comptables révélaient des irrégularités manifestes et délibérément erronées).
Après paiement de ces majorations, la tête de groupe a tenté de les contester.
Elle arguait, à cet égard, que n’étant ni l’auteur, ni la complice des faits qui ont conduit l’Administration à appliquer la majoration de 80 %, une telle sanction méconnaissait le principe de personnalité des peines garanti par l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
La CAA de Bordeaux, devant laquelle l’affaire a été portée, a écarté l’argument, rappelant que la tête de groupe était, à la lettre même des dispositions de l’article 223 A, II du CGI, la redevable légale des majorations et qu’elle ne pouvait dès lors pas faire valoir qu’eu égard à son propre comportement, les conditions d’application de la majoration de 80 % n’étaient pas remplies. Elle confirme ici la position récemment dégagée par le Conseil d’Etat (CE, 11 décembre 2020, n°421084).
- CAA Bordeaux, 26 septembre 2024, n°22BX01246