Les dépenses de personnel exposées dans le cadre d’un contrat de portage salarial sont éligibles au CIR et au CII de l’entreprise utilisatrice

Un rescrit en date du 23 octobre 2024 publié sur le site du BOFiP (BOI-RES-BIC-000155) vient préciser l’éligibilité et les modalités de prise en compte de la rémunération des salariés portés dans l’assiette du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et du Crédit d’Impôt Innovation (CII).

Il est établi que les dépenses de personnel des chercheurs et des techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de R&D sont éligibles au CIR, notamment les rémunérations et les accessoires, ainsi que les cotisations sociales obligatoires (CGI art. 244 quater B, II, b ; et CGI Annexe III, art. 49 septies I).

Par ailleurs, la jurisprudence et la doctrine administrative admettent qu’elles s’entendent des sommes versées par l’entreprise à ses salariés et assimilés (y compris les stagiaires et les apprentis, par exemple) ainsi que des sommes prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à disposition par un tiers de personnes (but non lucratif) afin d’y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche (Conseil d’État n° 390652, 8e et 3e chambres réunies, 25 janvier 2017, SARL Intuigo ; voir notre article sur le sujet : « Les rémunérations des personnels mis à disposition d’une entreprise sont éligibles au CIR »).

En revanche, l’éligibilité et les modalités de prise en compte des dépenses de personnel exposées dans le cadre d’un contrat de portage salarial n’avaient pas été tranchées formellement jusqu’alors. Ce prêt de main d’œuvre qualifié à but lucratif licite (sous réserve du respect des dispositions de l’article L. 1254-1 et suivants du code du travail) permet aux entreprises de faire temporairement appel à des ressources humaines externes, notamment pour des prestations nécessitant une expertise dont elles ne disposent pas en interne. Le contrat de travail conclu avec l’entreprise de portage comporte alors les éléments formant le prix de la prestation, dont la rémunération.

Dans un rescrit publié au BOFiP le 23 octobre 2024, l’administration fiscale s’est prononcée favorablement en posant le principe de l’éligibilité au CIR et au CII des dépenses de personnel afférentes aux salariés portés sous réserve toutefois du respect des trois conditions suivantes :

  • Le portage salarial, prêt de main-d’œuvre à but lucratif, respecte les conditions prévues par l’article L. 1254-1 et suivants du code du travail.
  • Les salariés portés effectuent dans les locaux de l’entreprise cliente et avec ses moyens les opérations éligibles (reprenant ainsi les critères dégagés par le Conseil d’État dans le cadre de sa décision relative à l’éligibilité au CIR de la mise à disposition – mentionnée ci-dessus).
  • La rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés aux opérations éligibles sont uniquement prises en compte, au prorata du temps effectivement consacré aux opérations éligibles et à l’exclusion des autres frais inclus dans le prix de la prestation.

Par ailleurs, les règles de détermination des dépenses des salariés portés à prendre en compte dans l’assiette du CIR et du CII doivent être identiques à celles applicables aux personnes employées directement par l’entreprise bénéficiaire.

Lucille Chabanel

Lucille intervient depuis plus de 14 ans au sein du département Fiscalité des Entreprises. Rattachée à la ligne de services R&D depuis 2006, elle a développé une forte expertise dans […]

Marion Oliviero

Avocate dotée d’une formation en droit fiscal, Marion conseille ses clients en matière de dispositifs de soutien à la R&D, ainsi que de soutien aux projets environnementaux et industriels. Dans […]

Abdoul Beytouganov

Étudiant en droit fiscal à l’Université Pars-Panthéon-Assas et actuellement apprenti en droit fiscal au sein de l’équipe GI3. Abdoul aide l’équipe sur les questions juridiques concernant les incitations à la […]