La Cour de cassation vient de clore un contentieux portant sur la C3S, finalement gagné par le contribuable au détriment de l’URSSAF.
En deux mots, les sociétés concernées sont celles réalisant des transferts de stocks de biens à partir de la France vers un autre État de l’UE. Par transferts de stocks, il faut principalement entendre les mouvements de biens non supportés par une vente. Il peut s’agir, par exemple, de transferts de stocks d’un entrepôt à un autre au sein d’une même entité légale.
La Cour de cassation a confirmé que la valeur de ces transferts pouvait ne pas être soumise à la C3S, dans les cas notamment où les biens transférés ne sont pas destinés à être vendus dans l’État membre de destination, ou ont été réacheminés en France sans avoir été vendus.
Cette décision doit nécessairement conduire les sociétés à se poser la question de la détermination de l’assiette de leur charge de C3S :
- Pour le futur : les transferts de biens éligibles, qui sont nécessairement reportés sur la déclaration CA3, peuvent être retraités sur la déclaration C3S en vue d’ajuster la base d’imposition.
- Pour le passé : une demande de restitution de C3S peut, le cas échéant, être déposée auprès de l’URSSAF. Pour mémoire, la C3S millésime 2020 (fondée sur les opérations et chiffres de 2019) se prescrira au plus tard le 15 mai 2023.