REP formé contre un rescrit et demande de second examen

Le Conseil d’État rappelle que le silence gardé par l’Administration, dans le cadre d’une demande de 2e examen de rescrit, constitue une décision implicite confirmant sa position initiale. Une telle décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, à la condition toutefois que le contribuable démontre qu’elle produit des effets autres que fiscaux.

Rappel

En principe, les rescrits fiscaux ne peuvent pas être contestés dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir (REP), compte-tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt.

En 2016, le Conseil d’Etat a posé une exception à ce principe, dans l’hypothèse où l’application de cette prise de position entraînerait pour le contribuable des effets notables, autres que fiscaux.

Il a précisé qu’il en irait notamment ainsi lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’Administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important ou de l’amener à en modifier substantiellement les termes.

En revanche, il a expressément conditionné cette faculté à la demande par le contribuable d’un 2e examen par l’Administration sur le fondement de l’article L. 80 CB du LPF, indiquant que « la décision par laquelle l’administration fiscale prend position à l’issue de ce second examen se substitue à sa prise de position initiale » et que « seule cette seconde prise de position peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir » (CE, 2 décembre 2016, n°387613, Ministre c/ Société Export Press ; pour une illustration toute récente, CAA Nancy, 17 octobre 2024, n°23NC03772).

L’histoire

Un contribuable a demandé à l’administration fiscale, par le biais d’une demande de rescrit, le traitement fiscal applicable à la cession de titres souscrits dans un PEA en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprises (BSPCE).

En février 2024, l’Administration lui a indiqué que :

  • Le gain résultant de la cession de ces titres était exonéré d’IR, conformément aux dispositions de l’article 157, 5° du CGI.
  • En revanche, la fraction de la plus-value de cession correspondant au gain d’exercice des BSPCE était, elle, imposable dans les conditions prévues à l’article 163 bis G du CGI.

Insatisfait de cette réponse, le contribuable a sollicité un second examen dans le cadre des dispositions de l’article L. 80 CB du LPF.

L’Administration n’a cependant pas fait droit à cette demande de second examen. En conséquence, le contribuable a introduit un recours pour excès de pouvoir contre cette décision implicite de refus (à l’expiration du délai de 3 mois dont disposait l’Administration pour se prononcer).

Décision

Le Conseil d’État confirme que le silence gardé par l’Administration au terme du délai imparti (prévu par l’article L. 80 CB du LPF) pour répondre à une demande de second examen vaut décision implicite de confirmation de la position initiale adoptée par celle-ci. Cette décision implicite de refus est alors susceptible d’être contestée dans le cadre d’un REP.

Il conclut néanmoins à l’irrecevabilité du recours, au motif que la décision contestée ne produisait aucun effet autre que fiscal.

Le requérant se bornait en effet à faire valoir que la prise de position contestée conduirait, s’il s’y conformait, à l’imposition, lors de la cession de titres souscrits dans un PEA en exercice de BSPCE, du gain résultant de l’exercice de ces bons, y compris dans l’hypothèse où le prix de cession s’avérerait inférieur à la valeur réelle des titres au jour de leur souscription, et sans que cette perte puisse être imputée sur le gain de l’exercice.   

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.