PLF 2013 : Première analyse des mesures présentées

Le projet de loi de finances pour 2013 vient d’être présenté en Conseil des Ministres. Voici notre première analyse des mesures proposées.

Fiscalité des entreprises

Limitation de la déduction des intérêts d’emprunt (art. 15)

Hormis les dispositifs de lutte contre la sous-capitalisation (CGI, art. 212), de l’amendement Carrez (CGI, art. 209 IX) et de l’amendement Charasse (CGI, art. 223 B, al. 7), le droit fiscal français ne prévoit actuellement aucune règle générale de limitation de la déduction des intérêts.

Le projet de loi tend à limiter à 85 %, puis à 75 %, la déductibilité du montant des charges financières nettes des produits financiers de l’exercice, pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés.

En pratique, 15 % du montant des charges financières nettes devraient être réintégrés aux résultats imposables des exercices clos à partir du 31 décembre 2012 et ouverts avant le 1er janvier 2014. Pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, le taux de réintégration serait porté à 25 %.

Toutefois, la mesure ne serait pas applicable lorsque le montant total des charges nettes est inférieur à 3 millions d’€.

Ce mécanisme de plafonnement global s’appliquerait après prise en compte des autres dispositifs de limitation des charges financières (articles 212 et 209 IX du CGI), sauf pour l’appréciation du plancher de 3 millions pour lequel la totalité des charges financières nettes de l’entreprise serait retenue.

Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, le plafonnement s’appliquerait dans les mêmes conditions (avec appréciation du seuil de 3 millions d’€ au niveau du groupe fiscal) mais son assiette serait limitée aux charges financières afférentes à des opérations réalisées avec des sociétés non membres du groupe fiscal.

Quote-part de frais et charges sur plus-values de cession de participations (art. 14)

On sait que les plus-values afférentes aux cessions de titres de participations sont imposées au taux de 0 % depuis le 1er janvier 2007, sous réserve de la réintégration au résultat imposable au taux normal de l’IS d’une quote-part de frais et charges de 10 % (5 % pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2011). Cette quote-part est déterminée sur le montant net des plus-values résultant des cessions en cause, après déduction, par conséquent des éventuelles moins-values.

Limitation des reports déficitaires (art. 16)

On sait que la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 a substantiellement modifié les modalités de report des déficits. S’agissant du report en avant, le bénéfice d’imputation fait désormais l’objet d’un plafonnement. Ainsi, l’imputation des déficits est limitée à 1 M€, majorés de 60 % du bénéfice excédant cette limite.

Le projet de texte prévoit d’abaisser la part variable à 50 % du bénéfice excédant cette limite, pour l’imputation du report déficitaire sur les bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Dernier acompte d’IS des grandes entreprises (art. 18)

Les entreprises ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires d’au moins 500 millions d’euros doivent s’acquitter d’un quatrième acompte d’impôt sur les sociétés calculé par référence au bénéfice estimé de l’exercice (et non d’après les résultats du dernier exercice clos) lorsque leur chiffre d’affaires a augmenté de manière significative par rapport à l’exercice précédent. Le montant de cet acompte est modulé en fonction du chiffre de l’exercice précédent.

  • pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 millions et un milliard d’euros, le dernier acompte serait désormais égal à la différence entre 75 % (et non plus 66,2/3 %) du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice estimé et le montant des trois acomptes déjà versés ;
  • pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre un milliard d’euros et cinq milliards d’euros, le dernier acompte serait désormais égal à la différence entre 85 % (et non plus 80 %) du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice estimé et le montant des trois acomptes déjà versés ;
  • pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 milliards d’euros, le dernier acompte serait désormais égal à la différence entre 95 % (et non plus 90 %) du montant de l’impôt calculé sur le bénéfice estimé et le montant des trois acomptes déjà versés. Les modalités de calcul de la majoration de 5 % (CGI, art. 1731) et des intérêts de retard (CGI, art. 1727) seraient modifiées en cohérence. Ces mesures seraient applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

Crédit d’impôt recherche (art. 55)

Extension du crédit d’impôt à certaines dépenses d’innovation réalisées par les PME

Le dispositif serait élargi à certaines dépenses d’innovation réalisées par les PME au sens de la réglementation européenne. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les dépenses devraient porter sur des activités de conception de prototypes de nouveaux produits et d’installations pilotes. Leur prise en compte serait plafonnée à 400 000 € par an et le taux du crédit d’impôt serait de 20 %.

Ces aménagements s’appliqueraient aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à compter de cette même date.

Suppression des taux majorés

On sait que, sous certaines conditions, le taux du crédit d’impôt qui s’élève à 30 % de la fraction des dépenses de recherche n’excédant pas 100 M€ est porté pour les primo-accédants au dispositif à 40 % la première année et 35 % la deuxième année.

Ces taux majorés seraient supprimés pour les crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2013 et des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à compter de cette même date.

Aménagement du rescrit

Dans le cadre d’un rescrit spécifique, les entreprises peuvent, par une demande préalable au lancement de leur projet de recherche, solliciter l’administration fiscale ou les services relevant du ministère chargé de la recherche afin de s’assurer qu’il est éligible au crédit d’impôt recherche.

A partir du 1er janvier 2013, les entreprises pourraient présenter leur demande de rescrit alors même que leur projet de recherche a déjà débuté.

Assurances

Taxation des sommes placées en réserve de capitalisation (art. 17)

Le taux de l’« exit tax » de 10 % frappant les fonds placés sur la réserve de capitalisation des assurances instaurée par la loi de finances pour 2011, serait rehaussé via une contribution supplémentaire non déductible de 7 %, assise sur la même assiette et plafonnée à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation.

Cette contribution nouvelle serait exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la LF pour 2013 et devrait être acquittée dans les 4 mois suivants.

Fiscalité des personnes

Imposition au barème progressif de l’IR des revenus du capital

Intérêts et dividendes (art. 5)

Actuellement, les dividendes et les intérêts appréhendés par des particuliers, peuvent être soumis à un taux d’imposition forfaitaire, respectivement, de 21 % et 24 %, majoré des prélèvements sociaux au taux de 15,5 %. Les revenus perçus depuis le du 1er janvier 2012 seraient soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Pour l’année 2012, le projet de loi supprime le caractère libératoire de ces prélèvements forfaitaires. Par suite, les revenus en cause deviendraient passibles de l’impôt sur le revenu au barème progressif dès cette année malgré leur assujettissement au prélèvement. Le texte prévoit toutefois que les prélèvements supportés en 2012 ouvriraient droit à un crédit d’impôt éventuellement restituable.

Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2013, les prélèvements libératoires de 21 % et 24 % seraient supprimés. Une exception serait toutefois prévue en faveur des ménages déclarant moins de 2 000 euros d’intérêts, qui auraient le choix entre le prélèvement forfaitaire de 24 % et l’impôt sur le revenu. Ne seraient pas non plus concernés les produits des contrats d’assurance-vie, des bons anonymes pour lesquels le taux des prélèvements applicables serait porté à 75 % et de l’épargne solidaire. Cela étant, il serait instauré un prélèvement (ie acompte) à la source au taux de 21 % sur les revenus distribués et au taux de 24 % sur les intérêts. Ce prélèvement serait imputable sur l’IR dû au titre de la perception des revenus, l’excédent éventuel pouvant être restitué. Les ménages dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 50 000 € pourraient demander à être dispensés de ce prélèvement. L’abattement de 1 525 € ou de 3 050 € applicable sur les dividendes serait supprimé pour les revenus versés à compter du 1er janvier 2012. En revanche, l’abattement de 40 % serait maintenu sur les revenus distribués par les sociétés françaises et étrangères soumises à l’IS (ou à un impôt équivalent), en vertu d’une décision régulière des organes compétents. Enfin, le taux de la déductibilité partielle de la CSG sur les revenus du capital imposés au barème, actuellement de 5,8 %, serait abaissé à 5,1 %, taux applicable aux revenus d’activité, pour les revenus versés à compter du 1er janvier 2012.

Gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux (art. 6)

Les plus-values de cession de valeurs mobilières réalisées par des particuliers à compter du 1er janvier 2012 seraient imposées au barème progressif de l’impôt sur le revenu (un système de quotient, sans condition de montant, serait prévu pour atténuer les effets du passage au barème pour les plus-values réalisées en 2012, 2013 et 2014). Seraient également concernées par la suppression du taux forfaitaire d’imposition les plus-values et créances imposables, lors du transfert du domicile fiscal hors de France (exit tax) à compter du 28 septembre 2012. En cohérence, lesdits gains ouvriraient droit à la déductibilité partielle de la CSG. Resteraient toutefois soumis à une imposition forfaitaire les plus-values réalisées par des non-résidents personnes physiques lorsqu’ils détiennent une participation substantielle dans une société française mais à un taux qui passerait de 19 % à 45 % pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2013, ainsi que les gains réalisés lors de la cession de parts de créateurs d’entreprise. Par ailleurs, le régime des parts ou actions de « carried interest » serait modifié pour imposer la totalité des distributions et des gains nets en traitements et salaires. Enfin, serait instauré un mécanisme d’abattement proportionnel, au taux progressif, en fonction de la durée de détention des actions ou parts sociales cédées :

  • 5 % lorsque la durée de détention est d’au moins 2 ans mais de moins de 4 ans ;
  • 10 % lorsque la durée de détention est d’au moins 4 ans mais de moins de 7 ans ;
  • et 5 % de plus par année de détention supplémentaire au-delà de la 6e année et jusqu’à la douzième année révolue (soit 40 % pour 12 années de détention).

Ces durées seraient décomptées à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des actions, parts ou droits cédés ou, pour ceux acquis avant le 1er janvier 2013, à partir du 1er janvier 2013. Enfin, serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 le dispositif d’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D ter du CGI en faveur des dirigeants de PME européennes qui cèdent les titres de leurs sociétés en vue de leur départ à la retraite (dispositif qui devait expirer le 31 décembre 2013).

Gains de levée d’options sur actions et d’attribution d’actions gratuites (art. 7)

Les gains de levée d’options et d’acquisition d’actions gratuites seraient désormais exclusivement imposables dans la catégorie des traitements et salaires. Toutefois, il serait possible de leur appliquer le « système du quotient » (CGI, art. 163-0 D) sans condition de montant, sous réserve que les titres aient été détenus depuis plus de quatre ans. En cohérence, la CSG prélevée sur ces gains serait rendue partiellement déductible. Ces aménagements s’appliqueraient aux actions cédées à compter du 1er janvier 2012.

Plus-values immobilières (art. 10)

Biens autres que les terrains à bâtir (mesure exceptionnelle ciblée)

Les plus-values de cessions de biens autres que les terrains à bâtir, réalisées en 2013, seraient réduites d’un abattement forfaitaire exceptionnel de 20 %. Cet abattement s’appliquerait sur les plus-values nettes imposables (c’est-à-dire après application de l’abattement pour durée de détention dans les conditions de droit commun). Il ne serait toutefois applicable qu’à l’impôt sur le revenu et non aux prélèvements sociaux. Le taux d’imposition forfaitaire de 19 % ne serait pas modifié de même que l’abattement pour durée de détention.

Terrains à bâtir

Les plus-values immobilières sur les cessions de terrains à bâtir seraient soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu (au lieu du taux proportionnel de 19%, qui continuerait à être perçu au titre d’un acompte imputable sur l’IR) à compter du 1er janvier 2015. Dans l’intervalle (sous réserve d’une mesure transitoire pour opérations engagées avant la fin de l’année 2012), les plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2013 resteraient soumises au taux progressif de 19% mais seraient exclues du bénéfice de l’abattement pour durée de détention.

Création d’une tranche supplémentaire d’impôt sur le revenu (art. 3)

Serait instaurée une tranche marginale d’impôt sur le revenu de 45 % au-delà de 150 000 € par part, sans suppression de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus des contribuables, applicable au taux de 3 % ou de 4 % sur la fraction de leur revenu fiscal de référence qui excède un certain montant, introduite par la loi de finances pour 2012. Cette nouvelle tranche du barème s’appliquerait à compter de l’imposition des revenus de l’année 2012.

Contribution exceptionnelle de solidarité sur les des revenus d’activités supérieurs à 1M€ (art. 8)

Serait instituée à la charge des contribuables passibles de l’IR une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction supérieure à 1 M€ des revenus d’activité professionnelle, appréciée par membre du foyer fiscal. Il ne serait pas tenu compte des plus et moins-values professionnelles à long terme, ni des déficits des années antérieures. Temporaire, cette contribution ne devrait s’appliquer que pour l’imposition des revenus de 2012 et de 2013. Ajoutée au taux marginal d’imposition également prévu par le PLF 2013 (45%), à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (4% au maximum) et aux prélèvements sociaux (8% s’agissant des revenus d’activité), cette contribution exceptionnelle porterait le taux global d’imposition sur la fraction de revenus considérés à 75%.

Gel du barème de l’IR

Pour l’imposition des revenus de 2012, le projet de loi ne revalorise pas le barème de l’impôt qui s’est appliqué sur les revenus de 2011 (imposition 2012). Rappelons que la 4e loi de finances rectificative pour 2011 avait déjà procédé à un gel de barème de l’IR pour les revenus de 2011. Le barème applicable serait donc le même que celui retenu au titres des revenus de 2010.

Plafonnement global des niches fiscales (art. 56)

Le plafond global des déductions, réductions et crédits d’impôt obtenus au titre de certains avantages fiscaux actuellement fixé à 18 000 € majorés d’un montant égal à 4 % du revenu imposable serait ramené à 10 000 € sans part proportionnelle au revenu. Ces mesures s’appliqueraient à partir de l’imposition des revenus de l’année 2013 pour des dépenses payées à compter du 1er janvier 2013. Par exception, lorsque le contribuable utilise des avantages fiscaux afférents aux investissements ultramarins, le plafond global serait porté à 18 000 € majorés d’un montant égal à 4 % du revenu imposable, tout en contenant les effets des autres avantages fiscaux dans le plafond de 10 000 €. Enfin, seraient sortis du plafonnement global les dispositifs Malraux et SOFICA.

Mise en place d’un dispositif de soutien fiscal en faveur de l’investissement locatif social (art. 57)

Un dispositif nouveau serait instauré au profit des contribuables qui acquièrent du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, des logements neufs ou assimilés qu’ils s’engagent à donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire pendant une durée minimale de 9 ans. L’avantage fiscal prendrait la forme d’une réduction d’impôt de 18 % du prix de revient du logement dans la limite de plafonds par m² modulés en fonction de la localisation et sans pouvoir excéder 300 000 €. Pour ouvrir droit à ce dispositif, le logement devrait bénéficier du label « BBC 2005 » être situé dans une zone présentant un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Par ailleurs, pendant toute la période couverte par l’engagement de location, les loyers ne devraient pas excéder des plafonds réglementaires.

Aménagement du barème de l’ISF (art. 9)

Le projet de loi ne se propose pas de rétablir, comme annoncé, le barème progressif de l’ISF qui prévalait en 2011, mais fixe un barème progressif dont la tranche marginale serait limitée à 1,50 % :

PLF 2013 : Première analyse des mesures présentées

En pratique néanmoins, le seuil d’imposition serait fixé à 1 310 000 €, étant entendu que si le patrimoine net excède ce seuil, il sera soumis au barème dès 800 000 €.

Par ailleurs, un dispositif de plafonnement des impôts serait instauré et garantirait au contribuable que le montant de l’ISF ajouté à l’IR, la contribution exceptionnelle de 18 % et les cotisations sociales, n’excèderait pas 75 %, et non 80 %, de ses revenus, étant précisé que les revenus capitalisés seraient pris en compte pour le calcul de ce plafonnement.

En outre, seules les dettes se rapportant à des actifs taxables seraient prises en compte pour la détermination de l’assiette de l’IS (à l’exclusion de celles se rapportant à des actifs hors du champ de l’ISF ou exonérés de celui-ci).

Enfin, l’exclusion des biens professionnels de la fraction de la valeur des parts correspondant aux éléments non nécessaires à l’activité de la société serait durcie. Désormais, les éléments du patrimoine social non nécessaires à l’activité de la société ne seraient pas considérés comme des biens professionnels, quel que soit le nombre de niveaux d’interposition entre la société et les biens non nécessaires à son activité.

Quotient familial (art. 4)

Le plafond de l’avantage fiscal découlant de l’application du quotient familial serait abaissé de 2 336 € à 2 000 €.

Autres mesures

Taxe sur les logements vacants (art. 11)

A compter du 1er janvier 2013, la taxe s’appliquerait aux logements vacants depuis plus d’un an (au lieu de deux). Son taux maintenu à 12,5 % pour la première année d’imposition, serait porté à 25 % à compter de la deuxième.

Enfin, pour échapper à la taxe, le logement devrait être occupé plus de 90 jours consécutifs et non plus 30 jours comme jusqu’à présent.

Photo de Patrick Fumenier
Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]